Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/06376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RHE
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2135
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2407
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 23/06376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RHE
Vu la requête reçue le 3 août 2023 aux termes de laquelle Monsieur [R] [Y] a sollicité la condamnation de Madame [C] [J] à lui payer la somme de 4800 € en principal.
Vu les conclusions de Madame [C] [J] tendant à voir:
A titre principal :
-débouter Monsieur [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-odonner la compensation à due concurrence entre les sommes dues par Monsieur [R] [Y] en exécution de la décision du 5 mars 2024 et toute somme qui serait mise à la charge de Monsieur [R] [Y] a souhaité obtenir condamnation de Madame [E] [J].
Vu les conclusions de Monsieur [R] [Y] souhaitant voir :
-condamner Madame [C] [J] à :
*lui verser la somme de 4800 €,
*la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
*la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [Y] qui soutient avoir effectué des travaux pour Madame [C] [J] à due concurrence de la somme de 4800 € se prévaut essentiellement de constat d’accord intervenu entre les parties le 30 mars 2023 et demeuré sans effet. Il y a lieu de relever que la somme revendiquée de 4800 € est antérieure à cet acte extra-judiciaire.
En toute hypothèse Monsieur [R] [Y] ne justifie aucunement avoir transmis le devis et la facture dont il se prévaut à Madame [C] [J].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de sa demande.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [R] [Y].
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de sa demande.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
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