Cour de cassation, 04 février 2016. 14-23.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.696
Date de décision :
4 février 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° W 14-23.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association les Compagnons du Terroir, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la communauté de communes [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association les Compagnons du Terroir, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la communauté de communes [Localité 1] ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal de l'association les Compagnons du Terroir annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident de Mme [T] annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association les Compagnons du Terroir
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit inapplicable l'article L 1224-1 du Code du travail, d'avoir dit que l'Association les Compagnons du Terroir était demeurée employeur de Madame [T] et ce pour la totalité, et par conséquent d'avoir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la seule Association et de l'avoir condamnée à verser à la salariée 3052,63 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1208,56 euros de congés payés dus à compter du 31 décembre 2011, 500 euros pour perte du DIF, 10000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil, 17105,98 euros de rappel de salaires, 3488,72 euros d'indemnité de préavis et 348,97 euros de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE La notification du jugement est intervenue le 31 octobre 2012, en sorte que l'appel principal, régularisé au greffe de cette cour le 19 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme les appels incidents, sur le fondement des dispositions de l'art le 550 du code de procédure civile ; 1° sur l'application à la cause des dispositions des articles L.1224 -1 et 3 du code du travail. L'article L 1224-1 du Code du travail énonce que lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformatons du fond, mise en société d'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Les dispositions de cet article sont d'ordre public et il ne peut en aucune façon y être dérogé dès lors que les trois conditions d'application de ce texte sont réunies soit – l'existence d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personn et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; le transfert de cette entité avec la reprise de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité ; - le maintien de l'identité de cette entité après transfert, étant appelé que le fait que le repreneur soit une personne morale de droit public ne suffit pas à caractériser une modification de l'identité de l'entité transférée ; L'article L 1224- 3 du même code prescrit que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de droit public de proposer à ses salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et, en cas de refus des salariés, d'accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, la personne publique devra appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévus par le droit du travail et par leur contrat ;Il s'ensuit que le point crucial est celui de savoir si une activité économique employant des salariés de droit privé a été reprise par la personne publique dans le cadre d'un service public. En l'espèce, la convention régularisée entre les deux personnes morales s'analyse comme une convention de partenariat et non de transfert d'activités. Il convient de souligner le caractère provisoire de celui-ci limité dans le temps à quatre ans alors que la convention de partenariat est, de manière supplémentaire, susceptible de révocation. Au surplus, l'article 10 de la convention de partenariat stipule que la dissolution de l'association entraînerait la résiliation de la convention de partenariat, ce qui démontre bien que l'activité n'est, en aucun cas, transférée. Il est constant, également que l'association poursuit son activité à laquelle est attachée le contrat le travail et la mission contractuelle de Madame [T] puisque l'article 5 de la Convention rappelle le respect de l'activité de l'association. Ainsi celle-ci poursuit-elle ses missions statutaires de valorisation du savoir-faire osiéricole comme - la gestion du fonds de collection, son suivi et son évolution - la restauration - la recherche de nouvelles pièces - l'inventaire échange scientifiques avec des structures similaires - les animations thématiques pour faire découvrir les savoir-faire lié à la culture de l'osier - les organisations de sortie, stages d'initiation à la vannerie, conférences, manifestations culturell s et mises en place exposition temporaire dans le cycle en dehors- expositon dans les locaux du musée avec planning des interventions et animations - communication des actions propres de l'association - valorisation du site - aide technique dans le cadre des actions liées à la valorisation du savoir-faire des villes – visites guidées pour groupes comme prestataire. Dans le cadre de la convention de partenariat, la communauté de communes prend en charge l'accueil des visiteurs, la vente des tickets et dans le cadre de la boutique, tâches qui n'étaient pas spécifiquement celles de la salariée et qui s'avèrent résiduelles au regard de sa mission contractuelle, maintenue intégralement en raison des missions qui perdurent pour l'association et qui ressortaient du contrat de travail de celle-ci. Dans ces conditions l'application des deux articles précités ne saurait jouer et il en résulte que l'association est toujours partenaire du contrat de travail avec la salariée ; Sur la demande de résiliation judiciaire Dans la mesure où Madame [T] n'a plus perçu de salaire de janvier à octobre 2012, il convient de considérer qu'il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui doit être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, avec toutes ses conséquences de droit, à compter du 25 octobre 2012, jour du jugement. Ainsi, cette résiliation produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes arrêtées par les premiers juges devront donc être confirmées: - 3.488, 2 € d'indemnité de préavis et 3488,87 € de congés payés afférents, mais à la charge de la seule association- 3.052, 3 € d'indemnité de licenciement - 1.208, 56 € de congés payés dus à compter du 31 décembre 2011 - 500 € pour la perte du DIF. En revanche alors qu'il n'a pas existé de rupture du contrat de travail avant que le conseil des prud'hommes ne se prononce en faveur de la résiliation à la date du jugement, il convient de condamner l'association à régler de manière supplémentaire l'intégralité des salaires du 1er janvier 2012 au 25 octobre 2012 soit 17.105,98 € et 1710,59 € de congés payés afférents. Les éléments suffisants sont réunis pour fixer les dommages-intérêts en fonction du préjudice subi pui que l'association n'avait pas plus de 10 salariés, à une somme arbitrée à 10.000 € alors que, née en 1976, elle est restée dans l'association pendant sept ans. L'article 1153 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts et des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce le défaut de paiement des salaires pendant 10 mois a considérablement gêné l'organisation de sa vie matériellen ce qui a généré un préjudice distinct qui sera réparé par une somme arbitrée à 2.000 €.
ALORS QUE l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail suppose l'existence du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, s'entendant d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que l'Association les Compagnons du Terroir faisait valoir en premier lieu dans ses écritures le fait que le musée constituait bien un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, et qu'en particulier les missions de la salariée étaient dédiées au musée ; que l'Association faisait valoir en second lieu l'existence d'un transfert de cette entité, caractérisé notamment par le fait que la convention avait pour objet, « la reprise en régie du site culturel et touristique que constitue le Musée » ainsi que « l'organisation du transfert de la gestion du Musée » ; que l'Association faisait en dernier lieu valoir que cette entité avait conservé son identité ; qu'en se bornant, pour écarter le transfert d'une entité économique autonome, à retenir que la convention régularisée entre les deux personnes morales s'analyse en une convention de partenariat d'une durée de quatre ans et que l'association poursuivait son activité, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les 3 éléments constitutifs du transfert étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail.
ALORS en tout état de cause QUE les termes de la convention ne peuvent faire obstacle à la poursuite des contrats de travail, dès lors que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail sont réunies ; qu'en excluant l'application de cet article aux motifs que la convention s'analysait en une convention de partenariat, la cour d'appel s'est bornée à reprendre l'intitulé de la convention conclue entre l'Association les Compagnons du Terroir et la communauté des communes, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les éléments constitutifs du transfert étaient réunis, entachant sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Et ALORS QUE les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne doivent être appréciées qu'au moment du transfert, sans que la modification ultérieure ou le caractère temporaire de la convention de transfert ne puissent constituer des éléments dignes de considération ; Qu'en excluant l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail au motif que « il convient de souligner le caractère provisoire de celui-ci limité dans le temps à quatre ans alors que la convention de partenariat est de manière supplémentaire, susceptible de révocation », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
ALORS en outre QUE la cession partielle d'activité entraîne le maintien des contrats de travail en cours si cette activité est exercée par une entité économique autonome ; que le fait que l'association continue son activité ne pouvait donc faire obstacle à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, puisqu'elle n'avait cédé que la gestion du musée, tout en continuant à poursuivre ses missions de valorisation du savoir-faire osiéricole ; qu'en excluant l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail au motif notamment que l'article 5 de la Convention rappelle le respect de l'activité de l'association, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE l'Association faisait valoir que Madame [T] occupait depuis le 1er juin 2010, aux termes de son contrat de travail, les fonctions de « directrice du Musée [1] », ce dont s'ensuivait que ses fonctions étaient totalement dédiées à la gestion du musée, laquelle avait été transférée à la Communauté de Communes [Localité 1] ; que la cour d'appel, en considérant que l'association poursuivait son activité à laquelle est attachée le contrat de travail et la mission contractuelle de Madame [T], n'a pas répondu à ce chef de conclusions pourtant déterminant de la solution du litige et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande principale tendant à voir condamner la communauté de commune [Localité 1] à lui payer les sommes de 1.208,56 euros à titre de solde de congés payés, 3.388,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 190,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, 1.500 euros de dommages-intérêts pour non-utilisation du DIF, 17.105,98 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 25 octobre 2012, les congés payés y afférents, 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR, seulement, condamné l'association à payer à Mme [T] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2.000 euros à titre de dommagesintérêts en application de l'article 1153 du Code civil, 17.105,98 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 25 octobre 2012, 3.488,72 euros à titre d'indemnité de préavis les congés payés y afférents, et 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la notification du jugement est intervenue le 31 octobre 2012, en sorte que l'appel principal, régularisé au greffe de cette cour le 19 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme les appels incidents, sur le fondement des dispositions de l'art le 550 du code de procédure civile ; 1° sur l'application à la cause des dispositions des articles L.1224 -1 et 3 du code du travail. L'article L 1224-1 du code du travail énonce que lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fond, mise en société d'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Les dispositions de cet article sont d'ordre public et il ne peut en aucune façon y être dérogé dès lors que les trois conditions d'application de ce texte sont réunies soit – l'existence d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; le transfert de cette entité avec la reprise de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité ; - le maintien de l'identité de cette entité après transfert, étant appelé que le fait que le repreneur soit une personne morale de droit public ne suffit pas à caractériser une modification de l'identité de l'entité transférée ; que l'article L 1224- 3 du même code prescrit que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de droit public de proposer à ses salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et, en cas de refus des salariés, d'accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, la personne publique devra appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévus par le droit du travail et par leur contrat ; qu'il s'ensuit que le point crucial est celui de savoir si une activité économique employant des salariés de droit privé a été reprise par la personne publique dans le cadre d'un service public ; qu'en l'espèce, la convention régularisée entre les deux personnes morales s'analyse comme une convention de partenariat et non de transfert d'activités ; qu'il convient de souligner le caractère provisoire de celui-ci limité dans le temps à quatre ans alors que la convention de partenariat est, de manière supplémentaire, susceptible de révocation ; qu'au surplus, l'article 10 de la convention de partenariat stipule que la dissolution de l'association entraînerait la résiliation de la convention de partenariat, ce qui démontre bien que l'activité n'est, en aucun cas, transférée ; qu'il est constant, également que l'association poursuit son activité à laquelle est attachée le contrat le travail et la mission contractuelle de Mme [T] puisque l'article 5 de la Convention rappelle le respect de l'activité de l'association ; qu'ainsi celle-ci poursuit-elle ses missions statutaires de valorisation du savoir-faire osiéricole comme - la gestion du fonds de collection, son suivi et son évolution - la restauration - la recherche de nouvelles pièces - l'inventaire échange scientifiques avec des structures similaires - les animations thématiques pour faire découvrir les savoir-faire lié à la culture de l'osier - les organisations de sortie, stages d'initiation à la vannerie, conférences, manifestations culturelles et mises en place exposition temporaire dans le cycle en dehors- exposition dans les locaux du musée avec planning des interventions et animations - communication des actions propres de l'association - valorisation du site - aide technique dans le cadre des actions liées à la valorisation du savoir-faire des villes – visites guidées pour groupes comme prestataire ; que dans le cadre de la convention de partenariat, la communauté de communes prend en charge l'accueil des visiteurs, la vente des tickets et dans le cadre de la boutique, tâches qui n'étaient pas spécifiquement celles de la salariée et qui s'avèrent résiduelles au regard de sa mission contractuelle, maintenue intégralement en raison des missions qui perdurent pour l'association et qui ressortaient du contrat de travail de celle-ci ; que dans ces conditions, l'application des deux articles précités ne saurait jouer et il en résulte que l'association est toujours partenaire du contrat de travail avec la salariée ; que sur la demande de résiliation judiciaire, dans la mesure où Mme [T] n'a plus perçu de salaire de janvier à octobre 2012, il convient de considérer qu'il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui doit être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, avec toutes ses conséquences de droit, à compter du 25 octobre 2012, jour du jugement ; qu'ainsi, cette résiliation produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sommes arrêtées par les premiers juges devront donc être confirmées : - 3.488, 87 euros d'indemnité de préavis et 3488,87 euros de congés payés afférents, mais à la charge de la seule association- 3.052, 3 euros d'indemnité de licenciement - 1.208, 56 euros de congés payés dus à compter du 31 décembre 2011 - 500 euros pour la perte du DIF ; qu'en revanche, alors qu'il n'a pas existé de rupture du contrat de travail avant que le conseil des prud'hommes ne se prononce en faveur de la résiliation à la date du jugement, il convient de condamner l'association à régler de manière supplémentaire l'intégralité des salaires du 1er janvier 2012 au 25 octobre 2012 soit 17.105,98 euros et 1710,59 euros de congés payés afférents ; que les éléments suffisants sont réunis pour fixer les dommages-intérêts en fonction du préjudice subi puisque l'association n'avait pas plus de 10 salariés, à une somme arbitrée à 10.000 euros alors que, née en 1976, elle est restée dans l'association pendant sept ans ; que l'article 1153 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts et des intérêts moratoires de la créance ; que le défaut de paiement des salaires pendant 10 mois a considérablement gêné l'organisation de sa vie matérielle, ce qui a généré un préjudice distinct qui sera réparé par une somme arbitrée à 2.000 euros ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article L 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, s'entendant d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que Mme [T] faisait valoir que le musée [1] constituait une entité économique autonome, conservant son identité lors de son transfert à la communauté de communes dont l'activité était poursuivie ou reprise par cette dernière ; qu'elle faisait valoir que l'existence d'un transfert de cette entité était caractérisée notamment par la convention conclue entre l'association Les Compagnons du Terroir et la Communauté de Communes le 16 décembre 2011 ayant pour objet, « le transfert de la gestion du Musée» et « la reprise en régie du site culturel et touristique que constitue le musée » ; qu'en se bornant, pour écarter le transfert d'une entité économique autonome, à retenir que la convention entre les deux personnes morales s'analysait en une convention de partenariat d'une durée de quatre ans et que l'association poursuivait son activité, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les trois conditions tenant à l'existence d'une entité économique autonome, conservant son identité lors de son transfert, dont l'activité était poursuivie ou reprise, étaient réunies, la Cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les termes de la convention ne peuvent faire obstacle à la poursuite des contrats de travail, dès lors que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail sont réunies ; qu'en excluant l'application de ce texte aux motifs que la convention s'analysait en une convention de partenariat, la Cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre l'intitulé de la convention conclue entre l'Association les Compagnons du Terroir et la Communauté des Communes, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les éléments constitutifs du transfert étaient réunis, a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne doivent être appréciées qu'au moment du transfert, sans que la modification ultérieure ou le caractère temporaire de la convention de transfert ne puissent constituer des éléments dignes de considération ; qu'en excluant cette application en se fondant sur « le caractère provisoire de celui-ci limité dans le temps à quatre ans alors que la convention de partenariat est de manière supplémentaire, susceptible de révocation », la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et violé le texte précité ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la cession partielle d'activité entraîne le maintien des contrats de travail en cours si cette activité est exercée par une entité économique autonome ; que le fait que l'association Les Compagnons du Terroir continue son activité ne pouvait donc faire obstacle à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, puisqu'elle n'avait cédé que la gestion du musée, tout en continuant à poursuivre ses missions de valorisation du savoir-faire osiéricole ; qu'en excluant l'application de ce texte, au motif que l'article 5 de la Convention rappelait le respect de l'activité de l'association, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE Mme [T] avait rappelé que, par avenant du 1er juin 2010 à son contrat de travail, elle était devenue « directrice du Musée [1] », fonctions qui étaient donc totalement dédiées à la gestion du musée, transférée à la Communauté de Communes [Localité 1] ; qu'en considérant que l'association Les Compagnons du Terroir poursuivait son activité à laquelle était attachée le contrat de travail et la mission contractuelle de Mme [T], sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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