Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/38854 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPTE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Catherine HERRERO, Avocat, #172
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Anna COQUERY, Avocat, #D0841
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 5 décembre 2017 par Maître [K] [U], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022 Monsieur [X] a assigné Madame [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- attribution du domicile conjugal à l'épouse, à charge de s'acquitter du loyer et des charges,
- fixation de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois.
Monsieur [J] [X] n'a pas reconclu.
Par conclusions récapitulatives transmises le 28 septembre 2023 par voie électronique, Madame [H] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux tors exclusif de l’époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 13 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J], [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (93)
de nationalité française
ET DE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Arménie, URSS)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15 septembre 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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