Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/08349 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRFW
Minute : 24/00725
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [O], [W], [E] [Z]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [O] [Z] et Monsieur [H] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 21] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [I] née le [Date naissance 7] 2015,
- [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2016,
- [R] [I] née le [Date naissance 2] 2018.
Par ordonnance de protection en date du 22 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fait interdiction à l’époux d'entrer en contact avec son épouse et les enfants, dit que les époux résideront séparément, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 800 euros par mois, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et accordé au père un droit de visite en espace de rencontre.
Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions.
Madame [O] [Z] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée au greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mai 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 29 juin 2021 à laquelle le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2021, le juge conciliateur a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé [Adresse 5] à [Localité 25] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes,
- ordonné la remise des effets personnels de l'époux par l'intermédiaire d'un tiers de confiance,
- dit que l'époux assumera le remboursement intégral du crédit à la consommation contracté auprès de la société [15] pour un montant total de 30.212 euros pour une mensualité de 536 euros jusqu'au 3 juillet 2021, du crédit à la consommation souscrit auprès de la société [19] le 17 novembre 2017 d’un montant de 37.000 euros pour une mensualité de 634 euros, du crédit à la consommation souscrit auprès de [19] le 26 décembre 2016 d’un montant de 5.520 euros pour une mensualité de 94 euros, du crédit à la consommation contracté auprès de la société [30] le 5 juillet 2017 d’un montant total de 20.000 euros pour une mensualité de 331 euros jusqu'au 5 février 2024 et du crédit à la consommation contracté auprès de la société [17] d’un montant total de 14.000 euros moyennant une mensualité de 163 euros jusqu'au 4 avril 2028, et au besoin l'y a condamné,
- dit que le remboursement des crédits souscrits auprès des sociétés [20] (contrat n°2894200078039), [19] (contrat n°44529033021100) et [27] (contrat n°43997469150) sera pris en charge jusqu'à leur complet remboursement par les époux par moitié et au besoin les y a condamnés,
- débouté l'épouse de sa demande formulée au titre du devoir de secours,
- ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder le SCJE,
- dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite du père à l'égard des enfants s'effectuera dans l'espace de rencontre de l'association La [22] à [Localité 16] pendant un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, sans autorisation de sortie, au moins une heure deux fois par mois,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total,
- débouté la mère de sa demande de partage des frais de santé non remboursés,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par ordonnance de changement de lieu d'espace de rencontre, le juge aux affaires familiales a désigné l'association [18] en remplacement de La [22]
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [H] [I] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le rapport d’enquête sociale, déposé le 23 février 2022, préconise :
la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,un droit de visite pour le père dans un espace de rencontre au moins une heure deux fois par mois.
Suivant ordonnance sur incident en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a, à la demande de l’époux, notamment :
- dit que le droit de visite du père à l'égard des enfants s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant huit mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de : la [23] - [Adresse 11] -Téléphone : [XXXXXXXX01], sans sortie autorisées,
- dit qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [I] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés,
- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Madame [O] [Z] le 12 juillet 2023 sollicitant le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [H] [I] le 10 novembre 2023 sollicitant à tire reconventionnel le divorce sur le fondement des articles 237, 238 et 246 du code civil,
pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sens de la présente procédure.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 12 juin 2023,
PRONONCE, aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 28] (Val-d’Oise),
et de :
Madame [O], [W], [E] [Z], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis),
mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état-civil de [Localité 21] (Seine-Saint-Denis),
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [O], [W], [E] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [O], [W], [E] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 31 juillet 2019 ;
ATTRIBUE à Madame [O], [W], [E] [Z] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 26], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [O], [W], [E] [Z] de sa demande visant à voir condamner son époux à l’intégralité du remboursement des crédits qu’il a contractés sans droit à récompense auprès de la communauté ;
DÉBOUTE Madame [O], [W], [E] [Z] de sa demande visant à lui voir attribuer à titre préférentiel le mobilier du ménage sans droit à récompense envers la communauté ;
DÉBOUTE Madame [O], [W], [E] [Z] de sa demande visant à voir attribuer à titre préférentiel à Monsieur [H] [I] les véhicules moteurs du ménage à charge de récompense envers la communauté ;
DÉBOUTE les parties de leur demande visant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [I] devra payer à Madame [O], [W], [E] [Z] la somme en capital de 2000 euros (deux mille euros) et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par Madame [O], [W], [E] [Z] sur les enfants mineurs [U] [I], [Y] [I] et [R] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U] [I], [Y] [I] et [R] [I] au domicile de Madame [O], [W], [E] [Z] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [H] [I] à l'égard des enfants [U] [I], [Y] [I] et [R] [I] s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant huit mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
la [22]
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
dans la suite de du droit de visite du père en exécution de l’ordonnance sur incident du 12 juin 2023 ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en Ile de France ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur [H] [I] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s'il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l'intermédiaire de l'association, selon les horaires d'ouverture de l'association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l'association ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [I] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 600 euros, la contributiON à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [I], [Y] [I] et [R] [I] que doit verser Monsieur [H] [I] à Madame [O], [W], [E] [Z], au plus tard le 05 de chaque mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice ;
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (CAF) à la mère ;
DIT que le père versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [I] versera directement à Madame [O], [W], [E] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER