Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CR - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [E] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. X se disant [E] [O]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [T] [X]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - l’incompétence de l’auteur n’est pas maintenue ; - erreur appréciation article 6 CEDH ; - difficulté matérielle dans la précédente assignation à résidence, monsieur peut être assigné à nouveau à résidence il présente les garanties de représentation ; - erreur de fait : on nous parle d’une plainte mais nous n’avons aucune trace de cette plainte dans le dossier ; - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ; - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH : monsieur est père d’un enfant français, sa femme attend un autre enfant, il doit comparaître devant le tribunal judiciaire de St Quentin, audience à laquelle il souhaiterait être présent
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de moyen de procédure ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai pas exercé mes droits, je n’ai pas eu le droit d’avoir un interprète ou d’être vu par un médecin alors que j’étais blessé. J’ai été menotté et en slip durant toute la durée de la garde-à-vue. Les policiers m’ont violenté lorsqu’ils ont essayé de m’interpeler. Je n’ai pas parlé mal avec eux, je n’ai pas craché, ce n’est pas vrai. Je n’ai pas eu le droit d’avoir un interprète au commissariat ”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 16h03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [E] [O]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [E] [O], né le 09 janvier 1994 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 16 heures 03, Monsieur X se disant [E] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur X se disant [E] [O] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait, en ce que le préfet indique à tort qu’il n’est pas possible d’assigner l’intéressé chez le père de sa compagne et que cette dernière aurait déposé plainte contre lui, alors qu’aucune plainte n’a été déposée
-l’erreur de fait, en ce que la compagne de l’intéressé n’a pas déposé plainte contre lui et que l’intéressé étant assigné à résidence, il dispose de garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que l’assignation à résidence n’a pas été respectée, qu’un trouble à l’ordre public est constitué car il y a eu une garde à vue pour des vols roulotte, et qu’il y a eu un incident en garde à vue, avec notamment des faits d’outrage. L’intéressé a indiqué en audition que même si on l’éloigne, il reviendrait. Sur les articles de la CEDH, cela relève de la compétence du tribunal administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [E] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur X se disant [E] [O] indique qu’il n’a pas pu exercé ses droits pendant la garde à vue, qu’il n’a pas vu de médecin alors qu’il était blessé, qu’il était en slip. Il explique avoir été blessé par les policiers pendant son interpellation au bras et à la jambe. Il conteste avoir craché sur le policier. Il indique qu’il n’a pas eu d’interprète au commissariat.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [E] [O] indique qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il a été assigné à résidence, qu’il dispose d’une adresse stable chez le père de sa compagne, qu’il est père d’un enfant français, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Dans sa décision, le préfet reprend les différentes mentions au FAED concernant l’intéressé caractérisant selon lui une menace à l’ordre public, estime qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité et de justificatif d’une résidence effective, souligne que dans les auditions administratives de l’intéressé en octobre et novembre 2024 il y a une incohérence sur l’âge de son enfant.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, le préfet n’évoque à aucun moment dans la décision de placement en rétention administrative une plainte déposée par la compagne de l’intéressé dans sa décision. Par contre, il retient l’absence de garanties de représentation effectives selon différents éléments: l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, le défaut de document d’identité et le défaut de justification d’une résidence stable. Les deux premiers éléments ne permettent pas de comprendre en quoi la mesure de placement en rétention est nécessaire puisque l’absence de régularité de l’entrée ou du séjour d’un étranger concerne tous les étrangers en situation irrégulière et le défaut de document d’identité ne permet pas d’empêcher une mesure d’assignation à résidence par l’autorité administrative. L’administration ne tire aucune conséquence du prononcé de la mesure d’assignation à résidence un mois auparavant concernant Monsieur X se disant [E] [O], ni un quelconque argument de la carence au pointage. Dans son audition du 09 octobre 2024, comme dans la présente procédure, Monsieur X se disant [E] [O] se déclare domicilié chez [G] [W] au [Adresse 2] à [Localité 6], adresse qui va être d’ailleurs perquisitionnée dans le cadre de la procédure pénale. Curieusement l’assignation à résidence du 14 octobre 2024 va porter sur une adresse différente de celle déclarée par l’intéressé dans l’audition tenue quelques jours auparavant, étant seulement précisé qu’ “il résulte des pièces du dossier que Monsieur X se disant [E] [O] peut bénéficier d’une adresse stable au DPAR, [Adresse 1] à [Localité 3]”. Dès lors, la carence de pointage à [Localité 3] concernant une personne se déclarant domicilée à [Localité 6] peut s’expliquer, en tout cas en l’état des éléments produits ce jour, et en l’absence d’autre explication apportée à l’audience.
Le préfet ne reprend pas dans sa décision l’existence de l’adresse de [Localité 6] à laquelle les policiers se sont pourtant rendus, chez une personne que l’intéressé a par ailleurs souhaité faire prévenir au cours de sa garde à vue, et ne reprend aucun élément individualisé concernant cette domiciliation. Le préfet indique que le seul fait de représenter une menace réelle à l’ordre public caractérise le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement alors que l’article L741-1 du CESEDA dispose que “le risque (de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement) est apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente”, ce qui est sensiblement différent et nécessite de la part de l’administration une motivation spéciale sur ce point. En tout état de cause, cette menace ne saurait être caractérisée par de simples signalisations, sans éléments complémentaires sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont ces procédures auraient pu faire l’objet.
Dès lors, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des garanties de représentation de Monsieur X se disant [E] [O] et de la nécessité du placement en rétention comme unique moyen de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision de placement en rétention administrative sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2486 au dossier N° RG 24/02485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [E] [O] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CR -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [E] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [E] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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