Tribunal Administratif de Montreuil, 06 octobre 2023. 2309799
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309799
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces mais qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1980, est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 5 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 21 juin 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. C E. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
7. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée, il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation notamment devant l'Office français de protection des étrangers et du droit d'asile et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de ladite situation doit en conséquence être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A fait valoir le risque de torture et de persécutions qu'il encourt en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément permettant de personnaliser ces craintes, ni d'établir leur réalité. Le moyen ainsi invoqué, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent en conséquence être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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