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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.907

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Allal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Berthouly travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Berthouly travaux publics, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 30 janvier 1979, en qualité de manoeuvre, par la société Berthouly, a été licencié pour faute grave le 15 février 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1992), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui interdit la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle doit être sanctionnée immédiatement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société Berthouly n'avait licencié que le 15 février 1989, M. X... en absence irrégulière depuis la mi-novembre 1988, ne pouvait décider que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été sanctionné dès son retour, sans retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave, et qui a retenu le caractère délibéré et réitéré de l'acte d'indiscipline de l'intéressé, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Berthouly travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4134

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