Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-15.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.106
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Juré Y..., né le 1er janvier 1944, à Split, Yougoslavie, de nationalité Yougoslave, demeurant à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société de PROGRAMME FRANCE REGION FR3, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la société de programme France Région FR3, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1986), que la société nationale France Région (FR 3) a réalisé un film documentaire qui comportait notamment trois séquences représentant la filature et l'arrestation de M. Y..., puis sa garde à vue dans un commissariat de police ; qu'après la présentation de ce film à la télévision le 19 août 1983, M. Y... a demandé en justice sa destruction et des dommages-intérêts ; qu'un jugement du 6 juin 1984 n'ayant fait droit à cette demande qu'en ce qui concerne les deux premières séquences, la troisième fut à nouveau diffusée les 24 août et le 14 décembre 1984, puis présentée au festival de Cannes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement susvisé ; Sur les deux branches du premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait intégralement droit à sa demande de destruction du film et de dommages-intérêts, au motif qu'il avait donné son consentement au tournage de la troisième séquence et à sa diffusion, alors, selon le moyen, d'une part, que le consentement d'une personne à la fixation de son image et à sa publication ne peut être présumé, et, d'autre part, qu'à supposer que M. Y... eût accepté d'être filmé au cours de sa garde à vue, il n'en résulterait pas qu'il ait expressément autorisé la présentation publique de la séquence ainsi réalisée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'une telle autorisation doit être certaine, sans pour autant être nécessairement expresse ou écrite, a souverainement retenu que le consentement de M. Y... était démontré par les diverses circonstances qu'elle a analysées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de réparer le préjudice que lui a causé la diffusion du 24 août 1984 et d'ordonner la destruction totale du film litigieux, alors, selon le moyen, que l'instance qu'il a engagée le 16 novembre 1983 établit sa volonté d'interdire toute utilisation ultérieure de son image et que la société FR 3 a en conséquence commis une faute en diffusant à nouveau la troisième séquence du film, dont il était également fondé à demander la destruction ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. Y... ne s'est pas prévalu d'une telle rétractation de son autorisation ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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