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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.352

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de la SNCF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : L'Union locale CGT, dont le siège est ..., La SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis le 18 septembre 1961 et conseiller prud'homme depuis le 12 décembre 1982, a été mis à la retraite dans les conditions statutaires applicables au personnel de cet établissement à compter du 8 janvier 1994 ; qu'estimant que cette décision avait été prise en méconnaissance de son statut de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis des pourvois, principal du salarié et incident de la SNCF : Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes est au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, le salarié a été mis à la retraite à compter du 9 janvier 1994 ; qu'il a été réélu conseiller prud'homme à compter du 12 décembre 1992 jusqu'au 12 décembre 1997 ; que la période de protection pendant laquelle il aurait dû percevoir sa rémunération s'étend du 9 janvier 1994 au 12 juin 1998, pendant une durée de 53 mois ; que pendant ces 53 mois, M. X... a perçu des arrérages d'une pension de retraite qu'il y a lieu de déduire du montant des salaires qui auraient dû être perçus ; Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir au titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, quelle que soit l'importance du préjudice subi, une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du (seul) mandat en cours à la date de la rupture, et ce, dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'y avait pas lieu à déduction des arrérages de pension de retraite du montant de l'indemnisation de l'atteinte du statut protecteur et que la durée de la période de protection à prendre en compte pour cette indemnisation ne pouvait excéder deux ans et demi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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