Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06446 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLA
AFFAIRE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
M. [J] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Août 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-21/000957
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228991 -
Représentant : Maître Olivier PLACIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0032
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 juin 2015, la société HSBC Continental Europe a consenti à M. [J] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Par contrat du 3 février 2016, la société HSBC Continental Europe a consenti à M. [F] un crédit à la consommation n°077040095571, d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 559,49 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,75 % et un taux annuel effectif global de 4,79 %.
Par contrat du 11 juin 2018, la société HSBC Continental Europe a consenti à M. [F] un crédit à la consommation n°077040095572, d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 329,43 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,92 % et un taux annuel effectif global de 2,96 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2021, la société HSBC Continental Europe a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 20 532,41 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 février 2016, dont 1 200,72 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter de la mise en demeure,
- 21 858,81 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 juin 2018, dont 1 424 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,92% à compter de la mise en demeure,
- 1 082,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er août 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté les demandes de la société HSBC Continental Europe relative au contrat de crédit « Prêt confiance plus » n°077040095571 du 3 février 2016 souscrit par M. [F],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HSBC Continental Europe au titre du crédit souscrit le 11 juin 2018 par M. [F],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HSBC Continental Europe au titre du compte courant °[XXXXXXXXXX02] souscrit le 12 juin 2015 par M. [F],
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et 'nancier
- condamné M. [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 18 690,13 euros (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros et treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 11 juin 2018,
- condamné M. [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 725,66 euros (sept cent vingt-cinq euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de compte courant du 12 juin 2015 précité,
- dit que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
- débouté la société HSBC Continental Europe du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 24 octobre 2022, la société HSBC Continental Europe a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande de condamnation de M. [F] au titre du prêt personnel, dit « Prêt confiance plus » n°077-040095-571 d'un montant initial de 40 000 euros.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 20532,41 euros, arrêtée au 13 avril 2021 outre les intérêts conventionnels postérieurs, jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt personnel, dit « Prêt confiance plus » n°077-040095-571,
- de confirmer pour le surplus le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Courbevoie,
- de condamner M. [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [F] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Emmanuel Moreau, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [F] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier commissaire de justice délivré le 16 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le prêt confiance plus N°077-040095-571 :
La société HSBC Continental Europe fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du prêt confiance plus n°077-040095-571 souscrit le 3 février 2016, au motif qu'une première échéance avait été réclamée le 5 mars 2016, et que les pièces du dossier ne permettaient pas de vérifier si effectivement la dette était forclose ou non, et que dès lors que deux années s'étaient écoulées entre le 5 mars 2016 et le 19 novembre 2018, l'appelante ne rapportait pas la preuve de la recevabilité de ses demandes.
L'appelante soutient que M. [F] n'a pas respecté scrupuleusement les termes du contrat de prêt " Prêt Confiance Plus ", souscrit le 3 février 2016, d'un montant initial de 40 000 €.
Pour ce prêt, elle communique, en cause d'appel, un historique du prêt faisant ressortir que la première échéance impayée est du 5 avril 2020 d'un montant de 559,49 € , de sorte que son action introduite le 19 novembre 2018 n'est pas forclose. Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de la déclarer recevable et non forclose en son action au titre du prêt confiance plus n°077-040095-571.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'examen du décompte produit par le prêteur devant la cour et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que les échéances du 5 mars 2016 au 5 mars 2020 ont toutes été réglées et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 avril 2020 d'un montant de 559,49 euros. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 20 octobre 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société HSBC Continental Europe sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 20 532,41 euros arrêtée au 13 avril 2021 outre les intérêts aux taux de 3, 75% l'an, jusqu'à parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de prêt Confiance Plus du 3 février 2016
- un tableau d'amortissement du " prêt Confiance Plus "
- un détail des échéances impayées du " prêt Confiance Plus "
- une lettre recommandée AR et lettre simple de la société HSBC FRANCE à M. [J] [F] en date du 16 octobre 2020 (prêt Confiance Plus)
- un décompte de créance daté 13 avril 2021,
Au regard du décompte produit, la créance de la société HSBC Continental Europe s'établit comme suit :
- Capital restant dû au 05/10/2020 : 15 008,99 euros
- Sept mensualités impayées des 05/04/2020, 05/15/2020,05/06/2020,05/07/2020,05/08/2020,
05/09/2020 et 05/10/2020 (559,49€X7) : 3 916,43 euros
- intérêts au taux conventionnel de 3,75% l'an arrêtés au 13/04/2021 : 406,27 euros
Total : 19 331, 69 euros
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de la somme de 19 331, 69 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3, 75 % à compter de l'assignation du 20 octobre 2021, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société HSBC Continental Europe sollicite le paiement d'une indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû de 1 200,72 €
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel de 3, 75 %, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Les autres dispositions du jugement déféré, qui ne font l'objet d'aucune contestation à hauteur de cour, seront confirmées.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [F], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déclare l'action en paiement de la société HSBC Continental Europe recevable et non forclose au titre du prêt confiance plus N°077-040095-571 ,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de :
- dix neuf mille trois cents trente et un euros et soixante neuf centimes (19 331, 69 euros) au titre prêt confiance plus N°077-040095-571 du 3 février 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 75 % à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,
- cent cinquante euros (150 euros) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Rejette les demandes de la société HSBC Continental Europe plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Emmanuel Moreau, avocat, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Le président,