Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[I] [Y]
C/
[B] [K]
[R] [Y]
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N° RG 21/06944 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGC
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[I] [Y], es qualité de représentante légale de M. [R] [Y], mineur au moment des faits comme étant né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ROYAUME UNI), de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 20/03403) rendu le 16 septembre 2021 par la Sixime Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2021,
à :
[B] [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] (33),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
[R] [Y], devenu majeur, né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (ROYAUME UNI), de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 5] (47)
Représenté par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX
Defendeur à l'incident,
Intervenant,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de M. [B] [K] et qui a notamment condamné solidairement M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 27.625,31€ en réparation de son préjudice corporel, à payer à Me [N] la somme de 1.800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par les consorts [Y];
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 4 novembre 2022 par lesquelles M. [K] nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 13 septembre 2022 par lesquelles les appelants nous demandent de constater l'exécution du jugement déféré et de débouter l'intimé de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les appelants indiquent avoir réglé finalement par le truchement de leur assureur, les sommes mises à leur charge par le jugement entrepris, soit la somme de 28.995,31€, le 13 septembre 2022, ce qui entraîne le rejet de la demande de radiation.
L'intimé fait cependant valoir, sans être contredit sur ce point par les appelants, que le coût des dépens mis à leur charge, liquidé à la somme de 1.871,83€, n'a pas été payé.
Dès lors, en l'absence d'observation des appelants sur ce point et de moyen opposant à la radiation, celle ci ne peut qu'être ordonnée.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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