Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-14.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.902
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2 / de la société Rhin et Moselle, venant aux droits de la compagnie Languedoc, dont le siège social est sis ... à Charbonnières-les-Bains (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 / de la CPCAM de Lyon, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilller référendaire A..., les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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