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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-82.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.310

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la NIEVRE, en date du 20 mars 1991, qui, pour le crime de viol aggravé, et les délits connexes de vol aggravé et vol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 alinéa 2 et 20 alinéa 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 592 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les débats qui ont précédé le prononcé de l'arrêt attaqué en audience publique ont eu lieu sans que la publicité restreinte prévue par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour le déroulement des débats devant la Cour d'assises des mineurs ait été ordonnée ; "alors que les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives à la publicité restreinte des débats devant la Cour d'assises des mineurs doivent, à peine de nullité, être appliquées immédiatement après que les jurés ont prêté serment et avant l'ouverture des débats, qu'en l'espèce où il résulte du procès-verbal des débats de l'arrêt qu'après la clôture des opérations de formation du jury de jugement effectuées en audience publique, les pièces à conviction ont été déposées devant la Cour sans que la publicité restreinte ait été préalablement ordonnée et avant que la Cour n'ordonne le huis clos après avoir entendu l'avocat de la partie civile et le représentant du ministère public en audience publique, il en résulte que la Cour d'assises a violé les textes précités" ; Attendu que le procèsverbal des débats constate qu'après la constitution du jury de jugement, la Cour, par arrêt incident, a ordonné "que les débats auront lieu à huis clos" ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles visés au moyen, la simple mention que les pièces à conviction ont été déposées devant la Cour n'impliquant pas l'ouverture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349, 350, 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi rédigée : "L'accusé X... Laurent est-il coupable d'avoir à Z... dans la nuit du 23 au 24 juin 1989 frauduleusement soustrait des bouteilles de bière appartenant aux établissements Carrefour ?" ; "alors que cette question portant à la fois sur le fait principal de vol et sur la circonstance aggravante de commission de nuit est entachée d'une d complexité prohibée par les articles 349 et 356 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349, 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 relative à la circonstance aggravante d'escalade pour déclarer l'accusé coupable de vol aggravé en application de l'article 382 du Code pénal ; "alors que, aux termes de l'article 382 alinéa 1er du Code pénal, l'escalade ne constitue une circonstance aggravante du vol que si elle est commise dans un local d'habitation ou en un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériaux ; que, dès lors, en l'espèce où la question numéro 4 ne précise pas que le vol aurait été commis dans un local d'une telle nature, la Cour d'assises, qui n'a pas été interrogée sur tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de vol dont elle a déclaré l'accusé coupable, a ainsi privé sa décision de toute base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant Laurent X... coupable de viol aggravé ; Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens réunis afférents à la régularité des questions portant sur la culpabilité de l'accusé du chef du délit connexe de vol avec escalade et en réunion ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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