Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.906
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11200 F
Pourvoi n° G 18-21.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fligitter production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fligitter production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fligitter production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fligitter production
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fligitter production ne justifiait pas avoir loyalement accompli son obligation de recherche de postes de reclassement, que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à lui verser les sommes de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 3 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 060 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2015 dans les termes suivants : "En date du 5 octobre 2015 le médecin du travail, le docteur W..., vous a déclaré inapte avec les précisions suivantes : "Inapte temporaire à la reprise du poste, pas de proposition de reclassement dans l'entreprise à ce jour, étude de poste à prévoir. A revoir le 21 octobre 2015". En date du 21 octobre 2015, à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste de travail, avec la précision suivante : "Les capacités restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise, ni le moindre aménagement". Comme vous le savez : - nous avons contesté l'avis d'inaptitude rendu le 21 octobre 2015 par le docteur S... W..., - la procédure de contestation n'a pas pour conséquence de suspendre les dispositions applicables en matière d'inaptitude déclarée par le médecin du travail. C'est dans ce contexte et dans le cadre du strict respect de la procédure légale, sans pour autant que notre démarche puisse être considérée comme une acceptation de la décision du médecin du travail : - que nous avons entrepris des démarches pour tenter de vous reclasser au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe Fligitter, avec les éléments qui étaient en notre possession, - qu'en dépit des démarches entreprises, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement ni dans l'entreprise, ni dans les entreprises du groupe Fligitter, - qu'en conséquence, et toujours dans le cadre du respect des dispositions légales, nous vous avons convoqué par courrier daté du 25 novembre 2015 à un entretien préalable. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 7 décembre dernier, en présence de M. L... V..., délégué du personnel, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez plus travailler, confirmant de ce fait votre volonté exprimée depuis plusieurs mois de vous voir licencier. Nous restons donc persuadés que vous avez tout mis en oeuvre pour parvenir à vos fins. Le tout d'ailleurs corroboré par le courrier que vous nous avez adressé en date du 22 août dernier, nous reprochant de ne pas vous avoir licencié pour abandon de poste, ainsi que par la procédure judiciaire que vous avez diligentée à l'encontre de notre société en saisissant le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 16 octobre 2015. Ceci étant, c'est donc encore une fois dans le cadre du strict respect des dispositions légales que nous vous notifions sous les expresses réserves ci-dessus votre licenciement en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail, contestée par notre société (...) » ;
Qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail" ;
Que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que le cadre de l'obligation de reclassement du salarié inapte est non seulement l'entreprise mais encore l'ensemble d'un groupe de sociétés parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et la preuve de l'exécution de l'obligation de chercher un reclassement incombe à l'employeur ;
Qu'en l'espèce au soutien de la démonstration qui lui incombe de l'accomplissement loyal de son obligation de reclassement que M. Y... conteste, la société Fligitter production ne se rapporte à aucun élément, à aucun document attestant des recherches dont elle fait état dans le courrier de licenciement "dans les entreprises du groupe Fligitter" ;
Que l'employeur ne fait état que d'une interrogation écrite du médecin du travail qui a été formulée par ses soins après la première visite de reprise, par un courrier en date du 19 octobre 2015 (son annexe 18) auquel le médecin du travail n'a apporté aucune réponse ;
Que la société Fligitter ne justifie d'aucune recherche après le deuxième avis d'inaptitude de M. Y... dans les délais mis à sa disposition en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, soit dans le mois suivant le deuxième avis d'inaptitude ;
Qu'en conséquence, la cour constate que la société Fligitter production ne justifie pas, en l'état des éléments produits aux débats, avoir rempli loyalement son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., et que le licenciement pour inaptitude de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il sera donc fait droit aux prétentions de M. Y... au titre de la rupture des relations contractuelles ».
1/ ALORS QUE le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la possibilité ou non d'envisager un reclassement s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge du fond qui ne peut donc substituer son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu le 21 octobre 2015 à l'inaptitude de M. Y... à son poste de travail en précisant que « les capacités restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise, ni le moindre aménagement » ; que dès lors que le médecin du travail avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE le principe de la réparation intégrale impose aux juges de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage qu'ils sont tenus d'évaluer de manière précise et exhaustive afin de le réparer dans son intégralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué à la somme de 11 000 €, soit 7 mois et demi de salaire, les dommages intérêts alloués à M. Y... au titre du caractère injustifié de la rupture ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations (p. 8, § 5) que le salarié n'avait communiqué aucun élément justifiant le chiffrage de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
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