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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/00042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00042

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 31 MAI 2018 (Rédacteur : Monsieur Eric X..., Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 17/00042 Monsieur Francis Y... MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE c/ Monsieur Francis Y... MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2016 (R.G. n°20152281) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2016, APPELANTS : Monsieur Francis Y... né le [...] à MONGAUZY (33190), [...] Comparant en personne MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...] - [...] Représentée par Monsieur Z... B...0URE, rédacteur juridique de la MSA, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉS : Monsieur Francis Y... né le [...] à MONGAUZY (33190), [...] Comparant en personne MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] - [...] Représentée par Monsieur Z... B...0URE, rédacteur juridique de la MSA, muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2018, en audience publique, devant Monsieur Eric X..., Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Eric X..., Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sandra A..., Vice Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * *** M. Y... exerçait à la fois le métier d'artisan électricien et de chef d'exploitation agricole. A ce titre, il s'est acquitté de cotisations sociales auprès du RSI et de la MSA. Par mise en demeure du 3 août 2012, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ( la caisse) a enjoint M. Y... de payer la cotisation de solidarité sur ses revenus agricoles au titre des années 2009 à 2012. Par courrier du 25 août 2012, M. Y... a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette mise en demeure. Celle-ci a rendu une décision implicite de rejet. M. Y... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a annulé les appels à cotisation de la caisse. La caisse a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a annulé la contrainte délivrée par la caisse à M. Y... au titre des années 2009 et 2010 et l'a validée au titre des années 2011 et 2012. M. Y... a formé un pourvoi en cassation. La caisse a procédé à plusieurs appels à cotisation pour la période courant de 2013 à 2015, au titre des cotisations de solidarité et des cotisation ATEXA. Par courrier du 25 août 2015, M. Y... a saisi la Commission de recours amiable de la caisse aux fins de voir exécuter cet arrêt et de contester ces appels à cotisation. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. Le 9 octobre 2015, M Y... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de : contraindre la caisse à exécuter l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2014 contraindre sous astreinte la caisse à effacer de son dossier le rapport de contrôle rédigé le 17 juillet 2013 contraindre sous astreinte la caisse à mettre à jour son relevé parcellaire, qui postérieurement à 2004 et jusqu'au 31 décembre 2012 devrait faire état d'une superficie de 19,87 hectares contraindre la caisse à radier de ses fichiers l'entreprise agricole Y... Francis à compter du 1er janvier 2013 annuler, sous astreinte, toutes les cotisations de solidarité postérieures au 31 décembre 2012 ainsi que les majorations et pénalités annuler sous astreinte les cotisations ATEXA à compter du 1er janvier 2013 condamner sous astreinte la caisse au paiement de la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de l'arriéré de versement de sa pension de retraite agricole condamner sous astreinte la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral condamner sous astreinte la caisse au paiement de la somme de 20 000 euros en compensation du risque financier qu'elle lui fait subir Par arrêt du 15 septembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2014 en ce qu'il a annulé la contrainte pour la période 2009-2010. Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a : déclaré irrecevables les demandes de M. Y... tendant à voir exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2014 jugé que M. Y... n'est plus redevable de la cotisation de solidarité prévue par l'article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime, ni par suite de la cotisation ATEXA, depuis le 1er janvier 2013 débouté M. Y... du surplus de ses demandes Par déclaration du 14 décembre 2016, la caisse a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 15 décembre 2016, M Y... a relevé appel du jugement. Par conclusions du 25 octobre 2017 et développées oralement à l'audience, M. Y... sollicite de la cour qu'elle : déclare radiée l'entreprise agricole Y... Francis à compter du 1er janvier 2013 annule la cotisations de solidarité émises à compter du 1er janvier 2013 outre les majorations et pénalités de retard annule les cotisations ATEXA à compter du 1er janvier 2013 annule le rapport de contrôle de la caisse du 17 juillet 2013 contraigne la caisse à mettre à jour son relevé parcellaire ordonne le paiement de la pension de retraite agricole à compter du 1er novembre 2012 ordonne la régularisation de con compte-gestion de retraite condamne la caisse au paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation du risque financier subi condamne la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral condamne la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par courrier du 16 février 2018, M. Y... a sollicité le renvoi de l'audience. Dans ses écritures du 9 février 2018, et reprises oralement à l'audience, la caisse conclut à la réformation du jugement et, statuant à nouveau, demande à ce qu'il soit jugé que M. Y... ne pouvait pas être radié de sa qualité d'exploitant au 1er janvier 2013 du fait qu'il n'a pas justifié sa cessation d'activité. À l'audience du 5 avril 2016, la cour a retenu l'affaire et les parties se sont expliquées oralement et contradictoirement sur leurs prétentions respectives. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2014 Par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'aucun élément nouveau ne vient remettre en cause dans le cadre de la procédure d'appel, le premier juge ayant relevé que la demande tendant à contraindre la caisse à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2014 devait être portée devant le juge de l'exécution en a conclu, à bon droit, que cette demande était irrecevable, ce indépendamment de l'arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2016 qui a cassé la dite décision et auquel le premier juge ne pouvait se référer dés lors qu'il en avait eu connaissance en cours de délibéré et qu'il n'avait pas ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur les conséquences de la cassation. Sur la demande d'ouverture des droits à pension vieillesse M. Y... prétend que la demande d'ouverture de ses droits à pension vieillesse au titre du régime agricole n'était pas soumise à l'appréciation de la cour de cassation et que cette demande est, en conséquence, recevable dans le cadre du présent litige. La cour de cassation a décidé que sont cassées et annulées, sans renvoi, les dispositions de la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui ont ordonné la prise en compte par la caisse des cotisations versées par M. Y... au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite ainsi que l'édition d'un relevé de carrière actualisé conforme à la décision et en ce qu'il annulé la contrainte délivrée à M. Y... par la caisse pour la période 2009-2010. Tirant les conséquences de sa décision, la haute cour a débouté ce dernier des demandes concernant la prise en compte par la caisse des cotisations versées par M. Y... au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite, l'édition subséquente d'un relevé de carrière actualisé conforme à la décision et l'annulation des rappels de cotisation au titre des exercices 2009-2010. Il en résulte que les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation sont devenues définitives. Tel est le cas de la demande d'ouverture des droits à la pension vieillesse qui a été rejetée par la cour d'appel et qui sera, en conséquence, déclarée irrecevable dans le cadre du présent litige. Sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la contestation du rapport de contrôle de la caisse en date du 17 mai 2013 Ce point évoqué devant la cour d'appel de Bordeaux qui a écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse dans sa décision du 18 décembre 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée. La demande tendant à contester la régularité du contrôle sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Le jugement qui n'évoque pas explicitement cette question sera complété en ce sens. Sur la demande de prise en compte de la cessation d'activité de M. Y... Le jugement entrepris a fait droit à la demande de M. Y... aux termes de laquelle il soutenait qu'il avait cessé son activité d'exploitant agricole le 31 décembre 2012 et que la caisse ne pouvait lui réclamer le règlement de la cotisation solidarité ni la cotisation ATEXA pour des périodes d'activité postérieures à cette date. Il convient d'observer, en premier lieu, que dans son précédent arrêt la cour avait relevé s'agissant de l'ouverture des droits à pension de vieillesse, que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de cette cessation d'activité. Force est de constater qu'il ne rapporte pas davantage aujourd'hui cette preuve, sa déclaration de cessation d'activité à la chambre d'agriculture et l'attestation fiscale certifiant qu'il n'est plus assujetti à l'impôt sur les revenus agricoles n'étant pas suffisantes à cet égard, et qu'il refuse toujours de justifier de la résiliation des baux à ferme en vertu desquels il exploitait les terres déclarées à la caisse. A l'audience, il a soutenu que ces terres avaient été vendues puis données en fermage à un autre preneur et qu'il pouvait en rapporter la preuve. Toutefois, cette assertion n'est étayée par aucun élément probant alors que tant la caisse que la justice demandent à M. Y... depuis 2013 de fournir les documents juridiques attestant du sort de ces terres. De plus, contrairement aux constatations des premiers juges, il résulte des relevés d'exploitation arrêtés jusqu'au 1er janvier 2015 que la superficie des terres exploités par M. Y... en tant que fermier et non propriétaire est restée inchangée entre 2013 et 2015. Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce qu'il a dit que M. Y... n'était plus redevable, en raison de sa cessation d'activité au 31 décembre 2012, de la cotisation solidarité et la cotisation ATEXA à compter du 1er janvier 2013 et M. Y... sera débouté de sa demande d'annulation de rappel de cotisations. Sur les autres demandes En considération de ce qui précède, M. Y... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. Y... n'était plus redevable, en raison de sa cessation d'activité d'exploitant agricole au 31 décembre 2012, de la cotisation solidarité et la cotisation ATEXA à compter du 1er janvier 2013, Statuant à nouveau sur ce point Dit que la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde est fondée à réclamer à M. Y... le règlement de la cotisation solidarité et la cotisation ATEXA à compter du 1er janvier 2013. Déboute M. Y... du surplus de ses demandes. Signé par Eric X..., Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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