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Cour de cassation, 25 octobre 1985. 83-13.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-13.856

Date de décision :

25 octobre 1985

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Texte intégral

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays-de-la-Loire s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu le 27 janvier 1981 au profit de la société Manpower-France. Cet arrêt ayant été cassé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel d'Angers qui, par arrêt du 6 mai 1983, a statué dans le même sens que la Cour d'appel de Rennes. Cet arrêt ayant fait l'objet d'un nouveau pourvoi de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays-de- la-Loire, Mme le Premier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 11 février 1985, a renvoyé la cause devant l'Assemblée plénière. Le moyen unique invoqué par le demandeur est ainsi conçu : "Ensemble, violation des dispositions de l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale, de l'arrêté du 26 mai 1975, plus particulièrement de son article 2, des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail, de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale par circulaire du 2 août 1973 (diffusée le 13 août) avait admis, dans certaines limites et sous certaines conditions, une exonération de cotisations sociales des indemnités de repas versées aux travailleurs temporaires en déplacement et que pour appliquer les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 aux travailleurs temporaires, il convenait de tenir compte de la situation de ces travailleurs pour lesquels les multiples lieux d'accomplissement de leurs missions temporaires ne sauraient être considérés comme lieu habituel de travail ; que le statut spécial des salariés liés par contrat de travail temporaire n'assujettit ceux-ci aux mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail que pour ce qui concerne les conditions de travail limitativement énumérées dans le contrat de travail ; que sous réserve de ces dispositions, les rapports nés du contrat de travail unissant l'entrepreneur de travail temporaire à des salariés sont régis par le droit commun et qu'en conséquence le lieu habituel de travail, pour ces travailleurs, est leur lieu d'embauche par l'entreprise de travail temporaire, alors que l'A.C.O.S.S. n'a pas le pouvoir, même par voie d'acte revêtant un caractère administratif, de modifier la réglementation relative aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations et que le terme "locaux de l'entreprise" au sens de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne peut viser que le lieu de travail habituel du salarié durant la période concernée, c'est-à-dire celui de l'entreprise utilisatrice et non le lieu du siège social ou du bureau de recrutement de l'entreprise de travail temporaire, l'arrêté du 26 mai ayant une portée générale et n'ayant prévu aucune disposition spécifique quant au régime juridique applicable aux dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le personnel d'une entreprise de travail temporaire". Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par M. le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays-de-la-Loire. Un mémoire en défense a été produit par Me Delvolvé, avocat de la société Manpower-France Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée plénière, Donne défaut contre l'URSSAF de la Loire-Atlantique, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-1 du Code du travail, L. 120 du Code de la Sécurité Sociale, et l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que les indemnités prévues par l'article 2 de cet arrêté ne sont déductibles de plein droit de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale que lorsque les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise ; que pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise sont ceux de l'entreprise utilisatrice ; Attendu que pour exclure de l'assiette des cotisations sociales les indemnités de repas accordées par la société Manpower-France, entreprise de travail temporaire, aux salariés mis à la disposition provisoire d'utilisateurs, l'arrêt attaqué retient que les locaux de l'entreprise visés par l'article 2 de l'arrêté précité s'entendent des locaux de l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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