Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.698

Date de décision :

31 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant anciennement 233, Beverly Y... à Beverly Hills CA 90210 (Etats Unis) et actuellement ... à Lausanne 1005 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, ... et ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, M. Alain A..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait acquis, dans une copropriété, plusieurs lots dont la vente a été résolue par arrêt définitif et auquel le syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement des charges arriérées afférentes à ces lots, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1990) de le condamner à verser une somme au titre de ces charges et de valider les saisies-arrêts pratiquées pour en recevoir paiement, alors, selon le moyen, "que la résolution de la vente, même non publiée est opposable comme la vente elle-même aux tiers titulaires d'un simple droit de créance ; qu'il en résulte que le vendeur d'un bien immobilier, qui par l'effet de la résolution n'a jamais cessé d'être propriétaire de ce bien, est seul redevable envers le syndicat de copropriétaires de toutes les charges de copropriété jusqu'à la date de l'éventuelle revente du bien ; qu'ainsi, en condamnant M. X... dont le droit de propriété a été résolu, au paiement des charges de copropriété, au motif qu'à défaut de publication la résolution de la vente prononcée par la cour d'appel de Paris ne serait pas opposable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1654 du Code civil et 30-1 du décret n8 55-22 du 4 janvier 1955" ; Mais attendu que tout copropriétaire, qui vend ou achète un lot dont la vente est résolue, conservant la qualité de copropriétaire à l'égard du syndicat jusqu'à ce que la notification du transfert, consécutif à la résolution, soit faite au syndicat, par application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz