Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me LAFFARGUE
Hop. [Localité 5]
Mme [J]
Min public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
A [Localité 5]
comparant et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office
APPELANT
ET :
HOPITAL [3] A [Localité 5]
non représenté
Madame [B] [J], tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 15 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [J], né le 6 septembre 1963 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 25 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3] d'[Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [B] [J], sa fille.
Le 29 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] d'[Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 mai 2024 par M. [G] [J].
M. [G] [J], l'établissement hospitalier [3] d'[Localité 5], et Mme [B] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [3] d'[Localité 5] et Mme [B] [J] n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [G] [J] a indiqué, pour justifier la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, que le certificat médical pour l'admission en soins psychiatriques ne justifiait pas de l'urgence et que M. [G] [J] ne s'opposait pas aux soins et souhaitait continuer son traitement chez lui car il ne bénéficiait pas de bonnes conditions d'accueil à l'hôpital.
M. [G] [J] a été entendu en dernier, il s'est plaint des conditions de son hospitalisation (lavabo bouché, horloge cassée, téléphone commun hors service). Il dit être veuf et père de trois enfants. Il considère que sa fille est trop influençable et qu'elle a demandé à tort son hospitalisation d'office.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l'absence d'urgence justifiant l'hospitalisation
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du 24 avril 2024 du docteur [H] [V] indique que M. [G] [J] a été transféré au Service d'accueil des Urgences de l'Hôpital [4] pour des propos incohérents ('). Il présente un délire de persécution centré sur un proche qu'il suppose l'empoisonner. Il déclare que son psychiatre lui a demandé d'arrêter son traitement. Le patient adhère complétement à son délire et présente des troubles du comportement sous-tendus par une expérience délirante anxieuse accompagnée d'une crainte intense pour sa vie. Cet état a nécessité la mise en place de soins en hospitalisation du fait de l'anosognosie des troubles. Les certificats postérieurs des 25 et 27 avril 2024 complètent ces troubles en précisant que M. [G] [J] est en tachyphémie et a accepté dans un premier temps passivement son traitement puis s'y est opposé.
Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu'il existe un risque grave à l'intégrité du malade et une urgence à l'hospitaliser.
Le moyen sera rejeté.
Sur le maintien des soins psychiatriques
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 24 avril 2024 du docteur [H] [V], les certificats suivants des 25 et 27 avril ainsi que l'avis motivé accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [G] [J].
Le certificat du 14 mai 2024 du docteur [X] [M] indique que si la reprise du traitement de fond a permis un retour à un échange plus adapté avec le patient, ce dernier persiste à ne pas reconnaître ses troubles. Il fait état de symptômes de désorganisation (écrit une liste de molécules sur la porte du poste de soin, graphorrée majeure pour aboutir à une demande d'appel auquel il dit vouloir renoncer ce jour) et d'éléments persécutifs centrés sur sa fille sans délire structuré.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet pour évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement pour visée le retour à l'euthymie et renforcer la psycho-éducation pour éviter les rechutes répétées sur rupture de traitement.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [G] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre M. [G] [J], rendent en l'état impossible son consentement aux soins et nécessitent des soins assortis d'une surveillance médicale constante qui justifient une hospitalisation complète.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [G] [J] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment