Texte intégral
Copies exécutoires Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 7 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/10081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXX2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 avril 2023 - Cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3) - RG n° 22/04880
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 5]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 545 103
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R046
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. AGATHE RETAIL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 467 633 588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque: B0653
Assistée de Me Hervé FRASSON GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D2009
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu notre arrêt du 19 avril 2023 (n° RG 22/04880),
Vu la requête du 25 mai 2023 de Me Anne-Marie OUDINOT, pour la S.C.I. AGATHE RETAIL FRANCE aux fins de rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle il est demandé à la cour d'appel de Paris de rectifier l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par le Pôle 5 - Chambre 3 sous le n° RG 22/04880, de la façon suivante :
Au titre des prétentions des parties :
« Vu les conclusions déposées le 6 avril 2023 par lesquelles la SCI AGATHE RETAIL France, intimée, demande à la Cour de... ''
Au titre des motifs :
« La clôture est intervenue à l 'audience de fond le 11 avril 2023, et l'affaire a été retenue. ''
au titre du dispositif :
« Fixe ladite provision à la somme de 3 000 € HT à proportion de 1 500 € pour la SARL LA COMPAGNIE DE [Localité 5] et 1 500 € pour la SCI AGA THE RETAIL qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 6 semaines à compter de la date du présent arrêt à peine de caducité de la présente décision ''.
Vu les observations écrites du 2 août 2023 de Me [K] [U], pour la S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 5], aux termes desquelles il n'entend pas formuler d'observations.
SUR CE, LA COUR :
Dans l'exposé du litige de son arrêt du 19 avril 2023, la cour a visé en 4e page les conclusions du « 11 avril 2023 » de la SCI AGATHE RETAIL. Pour autant, il apparaît que ces conclusions ont été signifiées à la partie adverse et déposées le « 6 avril 2023 » et il conviendra donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
Par ailleurs, dans la motivation de l'arrêt, la cour a indiqué en 7e page que « La clôture est intervenue à l'audience de fond, soit le 28 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée au 11 avril 2023. », alors qu'en réalité si l'affaire a bien été renvoyée au 11 avril 2023, il apparaît que l'ordonnance de clôture a été prononcée à la date de l'audience de renvoi, soit au 11 avril 2023. Il conviendra donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
Enfin, le dispositif de l'arrêt en 8 e page indique « Fixe ladite provision à la somme de 3 000 € HT à proportion de 1 500 € pour la SARL LA COMPAGNIE DE [Localité 5] et 1 500 € pour la SCI AGATHE RETAIL qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance à peine de caducité de la présente décision ;'' alors qu'en réalité la décision n'était pas une « ordonnance » mais un « arrêt » et il conviendra donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
*****
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant statuant par mesure d'administration judiciaire,
RECTIFIE comme suit l'erreur matérielle affectant l'exposé du litige de son arrêt du 19 avril 2023 (RG 22/04880), en 4e page en ce qu'il y a lieu de remplacer la phrase : « Vu les conclusions déposées le 11 avril 2023, par lesquelles la SCI AGATHE RETAIL, intimée, demande à la Cour de : » par la phrase « Vu les conclusions déposées le 6 avril 2023, par lesquelles la SCI AGATHE RETAIL, intimée, demande à la Cour de : » ,
RECTIFIE comme suit l'erreur matérielle affectant la motivation de son arrêt du 19 avril 2023 (RG 22/04880), en 7e page en ce qu'il y a lieu de remplacer la phrase : « La clôture est intervenue à l'audience de fond, soit le 28 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée au 11 avril 2023. » par la phrase : « La clôture a été prononcée à l'audience de fond le 11 avril 2023 et l'affaire a été retenue. '',
RECTIFIE comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 19 avril 2023 (RG 22/04880), en 8e page en ce qu'il y a lieu de remplacer la phrase : « Fixe ladite provision à la somme de 3 000 € HT à proportion de 1 500 € pour la SARL LA COMPAGNIE DE [Localité 5] et 1 500 € pour la SCI AGATHE RETAIL qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance à peine de caducité de la présente décision ;'' par la phrase : « Fixe ladite provision à la somme de 3 000 € HT à proportion de 1 500 € pour la SARL LA COMPAGNIE DE [Localité 5] et 1 500 € pour la SCI AGATHE RETAIL qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 6 semaines à compter de la date du présent arrêt à peine de caducité de la présente décision ;'',
DISONS que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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