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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-14.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.613

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Anne-Marie, Gertrude, Minatchy, 2°/ Mme X... Anne-Marie, Antonia, 3°/ Mme X... Marie Bathilde, Benoîte, 4°/ Mme X... Marie-Paule, Elisabeth 5°/ Mme APPAVOUPOULLE A..., Marie Z..., 6°/ Mme X... Marie Nicole, Germaine, Suzy, 7°/ Mme X... Jacqueline, Marie B... 8°/ M. X... Jacques, Roger, Ratenon, 9°/ Mme X... Marie Monique, Angeline, 10°/ Mme X... Marie Louise, Antoinette, 11°/ M. X... André, Michel, Christophe, tous demeurant à Saint-André-de-la-Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (C.R.C.A.M.R.), dont le siège est à Saint-Denis, Cité des Camélias, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat des Consorts X..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur une demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) contre les consorts X..., d'avoir écarté l'exception de sursis à statuer par eux soulevée et ainsi violé l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ou, en toute hypothèse, de manquer de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que les consorts X... s'étant bornés à soutenir qu'ils avaient porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse sans établir, ni même alléguer que l'action publique visait les faits sur lesquels la caisse entendait fonder ses prétentions, c'est sans violer l'article visé au moyen ni priver sa décision de base légale que la Cour d'appel a écarté la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour condamner les consorts X... au paiement d'une certaine somme, dénaturé un acte notarié aux termes duquel la caisse se serait désistée de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel relève par un motif non critiqué que l'acte litigieux donnait lieu à interprétation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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