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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-42.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.185

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Audun Le Tiche (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la société Sacilor, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a bénéficié, en 1983, d'une dispense d'activité en application de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est et la gratification correspondante ; que, par jugement du 25 mai 1988, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la gratification et a débouté celui-ci du surplus de sa demande ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société contre ce jugement, la cour d'appel a énoncé que la demande d'attribution de la médaille ne peut être prise en considération pour déterminer le taux de la demande, dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu, cependant, que, dès lors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande de remise de médaille ayant un caractère indéterminé, son jugement était susceptible d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers la société Unimétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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