Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° P 17-22.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Emile X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Sabine Y..., domiciliée [...] ,
4°/ la société F... X... Y... , société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Marie-Thérèse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... Y... et de la société F... X... Y... , de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...
Y... et la SNC F... X... Y... de leur demande de nullité de la cession de fonds de commerce du 19 décembre 2012 conclue avec Mme Z..., et de les avoir condamnés solidairement à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de l'acte pour erreur :
aux termes des dispositions de l'article 1109 ancien du code de procédure civile [lire « code civil »] applicable à l'espèce il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
les consorts X... invoquent l'erreur qui doit, pour être une cause de nullité de la convention, concerner la substance même de la chose qui en est l'objet.
Ils font valoir que leur erreur porte sur trois points :
- l'absence d'autorisation d'exploitation de la terrasse,
- la servitude de canalisation,
- la servitude de passage ;
pour justifier la difficulté qu'ils évoquent de ne pas pouvoir utiliser la terrasse ils s'appuient sur un courrier du maire de la commune en date du 17/08/2015 duquel il ressort que la terrasse couverte posée à demeure et créant une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 5 m² est une construction soumise à autorisation ; ils reprochent à Marie-Thérèse Z... épouse B... de n'avoir pas déposé cette demande en mairie ;
cependant il ressort des pièces produites aux débats qu'il s'agit d'une structure légère, entièrement démontable, et que Marie-Thérèse Z... épouse B... l'exploitait sans se heurter à des difficultés administratives ;
mais surtout les consorts X... Y... à qui il appartiendrait préalablement de démontrer que l'occupation de cette terrasse ne serait plus possible pour des raisons administratives, ce qu'ils ne font pas, ne démontrent pas non plus que celle-ci faisait partie des éléments substantiels de la chose vendue alors qu'à la lecture du compromis de cession, l'existence de la terrasse est juste mentionnée et que rien ne figure dans les conditions suspensives la concernant précisément ;
concernant la servitude de canalisation, il appartiendrait aux appelants de démontrer que la non-conformité alléguée compromet l'exploitation projetée ou déprécie la valeur du fonds et qu'en cela elle constituait un élément essentiel de la chose vendue, ce qu'ils ne font pas ;
en tout état de cause, il ressort d'un courriel adressé par le notaire de leur venderesse à leur notaire le 18/10/2013 que la mise en conformité a été effectuée ;
enfin, concernant la servitude de passage, il aurait appartenu aux demandeurs d'apporter toute précision à ce sujet, la mention figurant dans l'acte litigieux à ce propos étant insuffisante pour démontrer en l'absence de plan à quel passage il est fait référence ;
dès lors le caractère substantiel de cet élément n'est pas non plus démontré ;
Les consorts X... Y... seront donc déboutés de leur demande en nullité de l'acte pour erreur ;
1) ALORS QU'en écartant l'erreur portant sur l'absence d'autorisation d'exploitation de la terrasse par la considération qu'il s'agissait d'une structure légère, entièrement démontable, et que Mme Z... l'exploitait sans se heurter à des difficultés administratives, l'impossibilité d'exploitation de la terrasse pour raisons administratives n'étant pas démontrée, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 421-1 du code de l'urbanisme ;
2) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur portant sur l'absence d'autorisation d'exploitation de la terrasse par la considération qu'il s'agissait d'une structure légère, entièrement démontable, et que Mme Z... l'exploitait sans se heurter à des difficultés administratives, l'impossibilité d'exploitation de la terrasse pour raisons administratives n'étant pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation de la terrasse litigieuse était légalement soumise ou non à autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 421-1 du code de l'urbanisme ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait écarté la nécessité d'un permis de construire au regard du caractère léger et démontable de la structure de la terrasse litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L 421-1 du code de l'urbanisme ;
4) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter le caractère substantiel de la licéité de l'exploitation de la terrasse, que l'existence de celle-ci était seulement mentionnée dans le compromis et que rien ne figurait dans les conditions suspensives la concernant précisément, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment des mentions du compromis, la question de la légalité de l'installation de la terrasse ne revêtait pas un caractère substantiel en ce qu'une illégalité était de nature à compromettre l'exploitation du fonds et à en déprécier la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 421-1 du code de l'urbanisme ;
5) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur portant sur la servitude de canalisation, que les appelants ne démontraient pas que la non-conformité alléguée compromettait l'exploitation projetée ou dépréciait la valeur du fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de servitude de canalisation ne portait pas atteinte à la jouissance paisible du fonds qui en constituait une qualité substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6) ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant, pour écarter l'erreur portant sur la servitude de canalisation, qu'il ressortait d'un courriel adressé par le notaire de leur venderesse à leur notaire le 18 octobre 2013 que la mise en conformité avait été effectuée, la cour d'appel, qui, pour apprécier le vice du consentement invoqué, s'est prononcée au regard d'un élément postérieur à la formation du compromis de cession du 19 décembre 2012, a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le courriel adressé par Me C... au notaire des cessionnaires le 17 octobre 2013 mentionnait que « pour l'assainissement, le propriétaire aurait fait les travaux nécessaires pour le raccordement au tout à l'égout et la mise en conformité (raccordement sur le devant, rue de la République). Elle doit me transmettre les factures » ; qu'il n'en résultait aucune certitude sur la réalisation des travaux qui était seulement supposée ; qu'en retenant qu'il ressortait de ce courriel que la mise en conformité de l'assainissement avait été effectuée, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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