Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023. 2208089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208089
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'agent qui a consulté le fichier des traitements de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales disposait d'une habilitation en ce sens ;
- les faits ayant motivés la décision en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions du requérant prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal de ce que par une décision du 15 septembre 2023, il a fait droit à la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier ;
- et les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont il a demandé le renouvellement par un courrier en date du 19 juillet 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu du CNAPS :
2. Par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré au requérant la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 23 septembre 2022 ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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