Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-43.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.399

Date de décision :

26 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stef Jullien Z..., Aignay Ambulances, dont le siège social est rue d'Isle à Aignay-le-Duc (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Broing-les-Moines (Côte-d'Or), Recey-sur-Ource, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Stef Jullien Z..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 avril 1990) que Mme X... a été embauchée le 19 septembre 1988 par la société Stef Jullien Z... par un contrat de qualification d'une durée d'un an en vue de lui assurer une formation de secrétaire informatique ; que ce contrat, qui désignait M. Z... en qualité de tuteur, prévoyait une durée de formation générale et professionnelle de 507 heures dans un lycée et que Mme X... a été licenciée le 11 janvier 1989 au motif que le lycée avait planifié la formation pendant toute la période du 2 janvier au 2 juin 1989, ce qui conduisait l'entreprise à se passer des services de la salariée et à réorganiser la gestion du personnel ; Attendu que la société Stef Jullien Z... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de la perte de salaire liée à la rupture avant terme du contrat de qualification et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions de la société faisant valoir que les modalités de la formation aboutissaient à une dénaturation du contrat, un contrat de formation ayant pour but d'une part de fournir une formation à un jeune salarié, mais d'autre part également un salarié à temps partiel à une entreprise ; que la formation dispensée pendant cinq mois à temps complet est totalement contraire au but même du contrat de formation ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la situation ainsi créée constituait pour une société débutante un cas de force majeure, puisqu'elle se trouvait, après avoir eu une salariée à plein temps pendant quatre mois sans aucune formation, dans l'obligation de payer à la fois le salarié pendant son temps de formation et d'embaucher une autre secrétaire pendant cinq mois, d'où des frais impossibles à supporter ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que c'est au prix d'une dénatuation des pièces versées au débat que les juges du fond ont considéré qu'il appartenait à M. Z... en qualité de tuteur de définir exactement le rythme de formation dans l'entreprise et qu'il résulte d'une lettre du directeur du lycée privé Saint-Vincent de Paul en date du 3 novembre 1988 que la répartition horaire ne pouvait être faite qu'après la rentrée scolaire prochaine et la rencontre des jeunes à former ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, d'autre part, que le grief contenu dans la deuxième branche du moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable et alors enfin que le grief de dénaturation des pièces versées au débat contenu dans la troisième branche du moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Stef Jullien Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz