Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02235
Date de décision :
30 août 2024
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Arrêt n° 24/00366
30 Août 2024
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N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DP
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Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
20/00592
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 26 mars 2019, Madame [J] [S] épouse [B], assistante maternelle pour plusieurs employeurs, a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « lombosciatique L4-L5 sur hernie discale L4-L5 ». Cette déclaration était appuyée d'un certificat médical du 25 janvier 2019 du Docteur [F].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assurée et de ses employeurs.
Le colloque médico-administratif du 2 septembre 2019 s'est orienté vers une transmission du dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que les travaux étaient hors liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles, l'enquête administrative n'ayant pas constaté que les travaux effectués comportaient de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le 4 décembre 2019, le CRRMP de [Localité 6] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 6 décembre 2019, la caisse, au vu de cet avis défavorable, a notifié à Madame [B] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle, par courrier du 1er février 2020, à l'encontre de cette décision.
Par décision n°320/20 du 20 mai 2020, la commission de recours amiable près la caisse a rejeté la réclamation de Madame [B].
Par requête déposée au greffe le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de la CRA et le refus de reconnaissance de l'affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d'un second CRRMP et a désigné le CRRMP de [Localité 5] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » dont est atteint Madame [J] [B] et le travail qu'elle effectue habituellement ' ».
Selon ordonnance de remplacement du 13 septembre 2021, le CRRMP des Hauts de France a été désigné aux lieu et place du CRRMP de [Localité 5], en raison de la fusion de ce dernier avec le CRRMP de [Localité 6], qui avait rendu le premier avis litigieux.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 24 mai 2022. Ses conclusions sont les suivantes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'activité régulière d'assistante maternelle. Il n'y a pas de manière habituelle de manipulation et/ou manutention de charges lourdes au sens du tableau. Sur un plan scientifique, l'activité d'assistante maternelle n'est pas reprise dans les différentes données de recherches.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DEBOUTE Madame [J] [S] épouse [B] de ses demandes ;
- CONFIRME la décision rendue le 20 mai 2020 par la commission de recours amiable de la cassie primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [B] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 septembre 2022, Madame [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 5 septembre 2022.
Par conclusions datées du 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [B] demande à la cour de :
- Recevoir son appel et le dire bien fondé.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [B] de ses demandes tendant à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation en toutes ses dispositions, de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle du 11.04.2020 et de la décision de la Commission de Recours Amiable du 20.05.2020 confirmant la décision de la CPAM de Moselle du 06.12.2019 refusant de reconnaitre comme maladie professionnelle la pathologie lombosciatique L4-L5 sur hernie discale L4-L5, tendant à voir dire et juger que la section lombosciatique L4-L5 sur hernie discale L4-L5 de Mme [J] [B] constitue bien une maladie professionnelle inscrite au tableau N° 98 : "affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes", tendant à voir inviter la CPAM de Moselle à tirer toutes conséquences de droit à cette reconnaissance de maladie professionnelle visée dans le tableau, tendant à la condamnation de la CPAM de Moselle aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a confirmé la décision rendue le 20.05.2020 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle, en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger Madame [J] [B] recevable en sa demande.
- La dire bien fondée.
En conséquence,
- Annuler, subsidiairement infirmer, en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle du 11 avril 2020.
- Infirmer la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 20 mai 2020 confirmant la décision de la CPAM de Moselle du 6 décembre 2019 refusant de reconnaitre comme maladie professionnelle la pathologie lombosciatique L4-L5 sur hernie discale L4-L5.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'affection lombosciatique L4-L5 sur hernie discale L4-L5 de Madame [J] [B] constitue bien une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
- Reconnaitre comme maladie professionnelle la pathologie lombo-sciatique dont souffre Madame [J] [B] à compter de la demande.
- Ordonner à la CPAM de Moselle, prise en la personne de son Directeur, de tirer toutes conséquences de droit liées à cette reconnaissance de maladie professionnelle visée dans le tableau au profit de Madame [J] [B] et ce à compter de sa demande du 25 janvier 2019.
- Condamner la CPAM de Moselle, prise en la personne de son Directeur, à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC pour la première instance, et une somme de 2 000 € au même titre pour la procédure d'appel.
- Condamner la CPAM de Moselle, prise en la personne de son Directeur, en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions datées du 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- Déclarer l'appel mal fondé
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
A l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle entend également s'opposer à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la demande visant à écarter les pièces de la CPAM
Dans ses conclusions du 31 mai 2024, Madame [B] sollicite que soient écartées des débats les pièces produites par la CPAM de Moselle, demande non reprise dans le dispositif desdites conclusions.
Il sera rappelé que la procédure étant orale, le non-respect par l'intimée du calendrier de procédure ne fait pas obstacle au développement de conclusions verbales le jour de l'audience et ne rend pas ses pièces, conclusions et moyens irrecevables.
Si la caisse n'a communiqué des conclusions écrites et ses pièces que le 30 mai 2024, selon la date retenue par l'appelante, et ce sans respecter le calendrier mentionné dans la convocation qui lui avait été adressée le 25 mai 2023, il n'en demeure pas moins qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'appelante.
De même, il ressort des conclusions de la CPAM datées du 23 mai 2024 que lesdites conclusions et les pièces subséquentes ont été notifiées au conseil de l'appelante désigné à hauteur d'appel.
Dès lors, il apparaît que Madame [B], à qui ces conclusions et pièces ont été notifiées, a eu la possibilité de répliquer, et que son conseil qui a plaidé l'affaire à l'audience des débats du 3 juin 2024 n'a pas sollicité de renvoi, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Les conclusions prises par la caisse, ainsi que les pièces communiquées par elle, sont dès lors recevables, et il n'y a pas lieu de les écarter.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Madame [B] fait valoir que la description de son activité d'assistante maternelle permet d'établir le caractère professionnel de la pathologie déclarée, en ce qu'elle a répété des gestes ayant nécessairement entraîné des maux au niveau dorso-lombaire : portage de jeunes enfants pesant entre 4 et 15 kilogrammes, jeux au sol, ramassage d'objets au sol, changes, habillages-déshabillages, montées et descentes du véhicule avec man'uvre des sièges-auto....
La caisse réplique que les deux avis motivés et parfaitement concordants des deux CRRMP saisis permettent d'exclure tout lien entre l'activité professionnelle d'assistante maternelle et la maladie déclarée.
****************
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
L'avis des CRRMP saisis ne lie pas les juges du fond et ne constitue qu'un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Il vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau prévoit en outre un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les deux pathologies susvisées.
En l'espèce, il est constant que le colloque médico-administratif du 2 septembre 2019 (annexé à l'avis du CRRMP de [Localité 6] Alsace Moselle en pièce n°5 de l'appelante) vise l'alinéa 3 du texte précité, l'organisme social ayant considéré que les éléments du tableau n°98 n'étaient pas réunis, le critère tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie lombo-discale de l'assurée n'étant pas rempli.
Le CRRMP saisi en premier lieu a rendu, le 4 décembre 2019, un avis défavorable, indiquant qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée, son activité d'assistante maternelle n'impliquant pas des travaux de manutention manuelle régulière de charges lourdes (pièce n°5 de l'appelante).
Saisi d'une contestation sur le lien causal entre la maladie déclarée et la situation de travail, le juge de la mise en état a, avant dire droit, recueilli l'avis d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le second avis, celui du CRRMP des Hauts de France en date du 24 mai 2022 (pièce n°9 de la CPAM), est identique à celui du CRRMP de [Localité 6] Alsace Moselle, et se fonde sur le même motif.
Les deux comités ont ainsi considéré que l'activité professionnelle d'assistante maternelle exercée par l'assurée ne l'exposait pas de manière habituelle et suffisante au risque pour expliquer la pathologie présentée.
Si Madame [B] rappelle son parcours professionnel ainsi que l'historique médical de sa maladie et sa prise en charge par des séances de kinésithérapie (ses pièces n°9 à 11, n°12 et 13 et n°16 à 21), force est de constater qu'elle n'apporte aucun autre élément permettant de retenir qu'elle aurait été exposée habituellement au risque professionnel du fait de son activité d'assistante maternelle.
Ladite activité en effet, même si elle nécessite de porter des enfants en bas âge et de s'en occuper, ne correspond pas à un travail de manutention habituelle de charges lourdes.
Ainsi, si les pièces versées établissent la pathologie dont souffre l'appelante et la persistance des douleurs, elles ne permettent aucunement de rattacher la pathologie à l'activité d'assistante maternelle.
Il apparait en outre que la salariée a exercé d'autres activités professionnelles, ayant été notamment agent de propreté, ouvrière de production et opératrice sur ligne entre 2003 et 2009.
Dès lors, en l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir le lien direct entre la pathologie de Madame [B] et le métier d'assistante maternelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [B] de ses prétentions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes annexes
L'issue du litige conduit la cour à débouter Madame [B] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE Madame [J] [S] épouse [B] de sa demande visant à écarter les pièces produites par la CPAM de Moselle ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [J] [S] épouse [B] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [B] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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