Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
25e chambre [Localité 6] commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01506 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZO
AFFAIRE : BRUYERE C/ S.A.S. MONOPRIX, S.A.S. MONOPRIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 6] commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize octobre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 5 mai 2022, Mme [N] [K] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mars 2022 qui l'a déboutée de sa demande de requalification de contrats de prestations conclus avec la SA Monoprix agissant tant en son nom que pour le compte de ses filiales, en particulier la société Monoprix Exploitation représentée par son directeur, en contrat de travail, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Par conclusions remises par le Rpva le 30 octobre 2022, la société Monoprix Exploitation a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, cette société demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 809,122, 547, 901 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
à titre liminaire,
- la déclarer recevable et bien fondé en son incident ;
y faisant droit,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Madame [N] [K] ;
- condamner cette dernière aux dépens.
à titre subsidiaire,
- déclarer qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée par Madame [K] à l'encontre de la Société Monoprix SAS ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de la Société Monoprix Exploitation, en l'absence de communication de pièces et conclusions dans le délai légal de 3 mois par l'appelante formulant des demandes à son encontre ;
- déclarer, en tout état de cause, irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Société Monoprix SAS par voie de conclusions d'appelante, s'agissant d'une entité juridique distincte qui n'est pas partie à l'instance ;
- déclarer que la demande d'intervention forcée de la Société Monoprix SAS à l'audience sur incident du 12 mai 2023 est tardive et n'a pas été effectuée en temps utile ;
- rejeter, en toute hypothèse, la demande d'intervention forcée formulée par Madame [K] à l'encontre de la Société Monoprix SAS, qui n'est, suivant l'argumentation développée par l'appelante, pas partie à la procédure en première instance ;
en toute hypothèse,
- rejeter les demandes formulées par Madame [K] devant le conseiller de la mise en état ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la Société Monoprix SAS dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe, conformément aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'était pas partie à la première instance et qu'il en résulte l'irrecevabilité de l'appel à son égard.
A titre subsidiaire, elle conclut à la caducité de la déclaration d'appel faute de demandes formulées à son encontre au sein de conclusions déterminant l'objet du litige remises au greffe et notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l'assignation en intervention forcée du 4 mai 2023 ne saurait régulariser a posteriori une déclaration d'appel du 5 mai 2022 visant un jugement du 11 mars 2022 et le respect du délai légal de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, visant en tant qu'intimées, d'une part, la SAS Monoprix Exploitation immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552.083.297 dont le numéro de Siret est le 552.083.297.02537 dont le siège social est situé au [Adresse 3], d'autre part, la SAS Monoprix immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552.018.020 dont le siège social est situé au [Adresse 3], l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile,
à titre liminaire,
- juger qu'elle est recevable dans ses écritures,
y faisant droit,
- juger que sa déclaration d'appel est parfaitement recevable,
- juger que l'intervention forcée de la société Monoprix SAS est parfaitement valable ;
- rejeter les demandes formulées par la société Monoprix Exploitation,
- condamner la société Monoprix Exploitation et la société Monoprix SAS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société Monoprix Exploitation était partie au litige en première instance et qu'en conséquence, son appel est recevable ; que la caducité invoquée n'est pas encourue dès lors que ses écritures d'appel visaient bien les deux sociétés et ont été signifiées à celles-ci dans le délai exigé ; dans le dispositif de ses premières écritures, elle demandait la condamnation de la société Monoprix étant précisé qu'elle n'avait fait que reprendre les dispositions du jugement de première instance lequel était bien dirigé à l'encontre d'une société Monoprix ; elle a pris des écritures sur le fond n°2 régularisées, d'autant plus qu'entre temps, la société Monoprix SAS a été mise dans la cause ; l'intervention forcée n'est enfermée dans aucun délai ; cette intervention forcée n'a pas vocation à venir régulariser la déclaration d'appel dès lors que cette dernière était bien dirigée à l'encontre de la société Monoprix Exploitation, mais a pour but de mettre dans la cause la société Monoprix SAS.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Monoprix demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 809,122, 547 du code de procédure civile
à titre liminaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
y faisant droit,
- déclarer irrecevable à son égard la déclaration d'appel régularisée par Madame [K] à l'encontre de la société Monoprix Exploitation ;
- déclarer infondée et rejeter l'intervention forcée de la Société Monoprix sollicitée par Madame [K] par voie d'assignation signifiée le 4 mai 2023 ;
- condamner Madame [N] [K] aux dépens ;
en tout état de cause,
- déclarer qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée par Madame [K] à son encontre;
- déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de la Société Monoprix Exploitation vis-à-vis d'elle, partie non intimée en cause d'appel, en l'absence de communication de pièces et conclusions dans le délai légal de 3 mois par l'appelante ;
- rejeter la demande d'intervention forcée formulée par Madame [K] à son encontre, n'étant, suivant l'argumentation développée par l'appelante, pas partie à la procédure en première instance ;
en toute hypothèse,
- rejeter les demandes formulées par Madame [K] devant le conseiller de la mise en état.
Elle fait essentiellement valoir que : l'appel est irrecevable à son égard faute de déclaration d'appel régulièrement formée à son encontre nonobstant l'assignation en intervention forcée non habile à la régulariser ; la déclaration d'appel est caduque faute de conclusions à elle signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; la demande en intervention forcée formée à son encontre au cours de l'instance sur incident doit être rejetée.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il ressort des éléments de procédure que le numéro de Siret, 552.083.297.02537, et le siège social, [Adresse 3], indiqués en première page du jugement déféré sont bien ceux de la SAS Monoprix Exploitation en tant qu' unique défenderesse.
Si le jugement contient, en raison manifestement d'une erreur purement matérielle au sujet de laquelle l'appelante n'a engagé aucune démarche procédurale, la mention d'une dénomination, racourcie, 'société Monoprix', aucun élément de procédure ne fait ressortir que la défenderesse serait la société Monoprix, dont le siège social est certes situé à la même adresse que celui de la SAS Monoprix Exploitation, mais dont le numéro Siren est le 552 018 020.
D'ailleurs, la déclaration d'appel vise la 'SAS MONOPRIX (MPX)' et le document joint en format pdf mentionne :'MONOPRIX EXPLOITATION (MPX), Société par Actions Simplifiée, SIRET n° 552 083 297 02537, dont le siège social est [Adresse 1] ;'
C'est la société Monoprix Exploitation qui a constitué avocat le 13 juin 2022.
Or, les seules conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qui a expiré le 5 août 2022, soit des conclusions remises par le Rpva le 2 août 2022, ne visent, en tant qu'intimée, que la société Monoprix associée à son numéro de Siret, et ne contiennent de demandes qu'à l'encontre de cette dernière.
Au surplus, il n'est justifié d'aucune notification de conclusions d'appelant à la société Monoprix Exploitation dans ce même délai.
Il en résulte la caducité de la déclaration d'appel comme étant formée à l'encontre de la société Monoprix Exploitation, seule intimée.
L'assignation en intervention forcée signifiée à la société Monoprix par un commissaire de justice le 4 mai 2023, est dépourvu de toute efficacité juridique à cet égard ; elle est sans objet dès lors que la caducité a produit son effet extinctif dès le 5 août 2022.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 mai 2022.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 5 mai 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens de l'incident ;
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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