Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.119
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Augustin A..., demeurant 6, place Joffre, 62400 Béthune,
2°/ la succession non établie de M. X..., Noël, Gérard, Joseph Y..., né le 3 octobre 1924 et décédé le 15 octobre 1992, héritier de Mme Jeanne, Henriette, Eléonore Z..., née le 1er février 1894 et décédée en février 1974,
3°/ M. Noël C..., demeurant 62123 Habarcq,
4°/ Mlle Monique C...,
5°/ Mme Nicole C..., demeurant toutes deux 62124 Lechelle,
6°/ Mme Jeannine C..., demeurant ...,
7°/ M. Michel C..., demeurant 62140 Le Quesnoy-en-Artois,
8°/ M. Gabriel C..., demeurant 62124 Lechelle,
9°/ M. Patrick C..., demeurant à la Gendarmerie, 02000 Laon,
10°/ M. Frédéric C..., demeurant 62124 Lechelle,
11°/ M. Alain C..., demeurant 62770 Saint-Georges,
12°/ M. François C..., demeurant 62390 Fontaine l'Etalon,
13°/ M. Philippe C..., demeurant 62124 Lechelle, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la société SAEM SOCAVEM, dont le siège est Hôtel de Ville, 62210 Avion, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la succession de M. Y... et des consorts C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts B... par la Société avionnaise d'économie mixte SOCAVEM, de la situation des biens ainsi que des éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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