Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2501970
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501970
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 M. B A, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2406061 du 29 mars 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui devra être renouvelée jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n° 2406061 du 29 mars 2024 du juge des référés du tribunal enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'intéressé a été muni le 28 janvier 2025 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2406061 du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour, régularisant sa situation et l'autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 29 mars 2024 pour assurer l'exécution de son ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été muni le 28 janvier 2025 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 avril 2025. Il suit de là que les conclusions de la présente requête, fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2406061 du 29 mars 2024 en délivrant à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire n° 2406054, sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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