Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-22.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.121
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant été expulsée de son logement en exécution d'une ordonnance de référé confirmée par arrêt du 24 mars 2005, Mme X... a fait assigner sa bailleresse, Mme Y..., devant un tribunal d'instance pour obtenir le remboursement d'une certaine somme ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter les demandes, le jugement retient que celles-ci ne peuvent être accueillies en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 mars 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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