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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07939

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07939

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 17 Décembre 2024 N° RG 24/07939 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDIH Epoux [D] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées - à l’avocat - défendeur (LS) le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [F] [O] [E] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [M] [Y] [D] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 02 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [E] et M. [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 10] (la Réunion), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants, désormais majeurs. Par acte d'huissier signifié le 21 août 2024, Mme [F] [E] a fait assigner M. [M] [D] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Elle demande à la juridiction de : - Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil - Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil - Constater que Madame [F] [E] a formulé une proposition, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigence de l'article 252 du Code Civil - Rappeler que les époux devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux - Dire qu'à défaut ils devront procéder selon les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile - Décerner acte à Madame [F] [E] qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire - Fixer la date des effets du divorce à la date du 8 septembre 2016, date de la séparation effective des époux - Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 21 août 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [F] [E] et [M] [D] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (la Réunion) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [F] [O] [E] : le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (la Réunion) - M. [M] [Y] [D] : le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (la Réunion) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 septembre 2016 ; CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu. LE GREFFIER LE JUGE

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