Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-43.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.858
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois S 07-43.858 et T 07-43.859 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy 8 juin 2007), qu'à la suite de la fermeture par la société Daum de son usine de Nancy, MM. X... et Y..., employés dans cet établissement et salariés protégés, se sont vu proposer de poursuivre leurs activités sur le site de Vannes le Châtel ; qu'ayant refusé cette affectation, ils ont été licenciés pour motif économique le 20 septembre 2004 par l'administrateur judiciaire de la société, en vertu d'une autorisation administrative ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de reclassement et non-respect de l'ordre des licenciements ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait rejeté la demande du salarié, tout en infirmant le jugement et en déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au soutien de sa demande ; que le salarié invoquait le non respect des principes concernant la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'en jugeant sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si l'employeur a respecté, au vu des données objectives et précises, les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements que la cour d'appel a affirmé que « les critères d'ordre de licenciement avaient été appliqués et respectés du fait de la proposition faite au salarié d'occuper son poste sur le site de Vannes le Châtel et ainsi d'éviter son licenciement en priorité» ; qu'en se prononçant par affirmations sans motiver sa décision alors pourtant que l'exposant avait contesté les conditions d'application des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement du salarié a été envisagé en raison de son refus d'accepter le transfert de son poste sur un autre site tandis que d'autres postes disponibles sur le premier site étaient proposés à d'autres salariés ; qu'en considérant que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas au motif qu'il s'agissait de propositions internes de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés s'étaient bornés à soutenir que le choix des emplois de reclassement proposés ne respectait pas les critères de l'ordre des licenciements, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à tenir compte des critères énoncés à l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement et qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement, elle ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la mise en oeuvre du reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° S 07-43.858 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Yves X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que les nouveaux postes d'industrialisation auraient dû faire l'objet de propositions de reclassement, ce qui n'a pas été le cas dès lors que sa candidature a été rejetée, qui plus est, sans respect des critères d'ordre de licenciement ; les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, correctement analysés les faits et retenu à juste titre d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne pouvait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris en ce qui concernait le respect de l'obligation de reclassement, et d'autre part que les critères d'ordre de licenciement avaient été appliqués et respectés du fait de la proposition faite à Monsieur X... d'occuper son poste sur le site de Vannes le Châtel et ainsi d'éviter son licenciement en priorité ; Monsieur X... ne peut valablement soutenir que les critères d'ordre de licenciement n'auraient pas été appliqués dans le cadre des propositions internes de reclassement sur les postes d'industrialisation, alors que ces critères s'appliquent exclusivement au licenciement et non au reclassement interne ; il apparaît en tout état de cause que ces critères que Monsieur X..., salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative, soutient devoir être appliqués en l'espèce concerne la procédure de reclassement dont la mise en oeuvre et le contrôle échappent au juge judiciaire en vertu du principe sus énoncé de la séparation des pouvoirs de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable en ses demandes ; le jugement devra être réformé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il y a lieu en préambule de rappeler que le présent litige se situe dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiée par la société DAUM fin août 2003 et d'un plan de restructuration « discuté » de novembre 2003 à janvier 2004 ; ce plan prévoyait donc une réorganisation, une restructuration des emplois avec suppression de 80 postes pour les deux sites de Nancy et Vannes le Châtel avec, parallèlement, postes de reclassement possibles ; le plan de sauvegarde de l'emploi autorisé par le juge commissaire fixait un calendrier précis, applicable à tous les salariés et donc au demandeur, notamment s'agissant des dates et modalités de postulation sur les postes de reclassement ; par décision du 3 septembre 2004, Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi a autorisé le licenciement du demandeur, salarié protégé en qualité de représentant du personnel ; dès lors, et compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; par contre, il appartient au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; en l'espèce, aux termes des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (non contestés) le demandeur n'avait pas vocation à être licencié prioritairement mais devait continuer à occuper son poste mais sur le site de Vannes le Châtel ; à ce stade, l'ordre des licenciements a donc été effectivement été respecté ; compte tenu du refus du salarié de rejoindre le site de Vannes le Châtel et dans un deuxième temps, la société a donc dû envisager de procéder au licenciement du demandeur et devait donc respecter son « obligation de moyen » pour reclassement du salarié ; à ce stade, contrairement à ce que soutient le demandeur, le respect de l'ordre des licenciements n'était plus en cause, la question posée étant de savoir si la société a ou non satisfait à son obligation de reclassement, le demandeur soutenant à cet égard avoir été victime de discrimination, l'employeur préférant reclasser d'autres salariés que lui ; en l'occurrence, l'appréciation du respect de l'obligation de l'employeur n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes comme il l'a été rappelé ci-dessus ; le demandeur sera dès lors débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait rejeté la demande du salarié, tout en infirmant le jugement et en déclarant la demande irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
ET ALORS QUE en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au soutien de sa demande ; que le salarié le non respect des principes concernant la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'en jugeant sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait au principe de la séparation des pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ;
ALORS QU'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si l'employeur a respecté, au vu des données objectives et précises, les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements que la Cour d'appel a affirmé que « les critères d'ordre de licenciement avaient été appliqués et respectés du fait de la proposition faite à Monsieur X... d'occuper son poste sur le site de Vannes le Châtel et ainsi d'éviter son licenciement en priorité » ; qu'en se prononçant pas affirmations sans motiver sa décision alors pourtant que l'exposant avait contesté les conditions d'application des critères d'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
Et ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement du salarié a été envisagé en raison de son refus d'accepter le transfert de son poste sur un autre site tandis que d'autres postes disponibles sur le premier site étaient proposés à d'autres salariés ; qu'en considérant que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas au motif qu'il s'agissait de propositions internes de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ;
Moyen produit au pourvoi n° T 07-43.859 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Jean-Luc Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que les nouveaux postes d'industrialisation auraient dû faire l'objet de propositions de reclassement, ce qui n'a pas été le cas dès lors que sa candidature a été rejetée, qui plus est, sans respect des critères d'ordre de licenciement ; les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, correctement analysés les faits et retenu à juste titre d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne pouvait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris en ce qui concernait le respect de l'obligation de reclassement, et d'autre part que les critères d'ordre de licenciement avaient été appliqués et respectés du fait de la proposition faite à Monsieur Y... d'occuper son poste sur le site de Vannes le Châtel et ainsi d'éviter son licenciement en priorité ; Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que les critères d'ordre de licenciement n'auraient pas été appliqués dans le cadre des propositions internes de reclassement sur les postes d'industrialisation, alors que ces critères s'appliquent exclusivement au licenciement et non au reclassement interne ; il apparaît en tout état de cause que ces critères que Monsieur Y..., salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative, soutient devoir être appliqués en l'espèce concerne la procédure de reclassement dont la mise en oeuvre et le contrôle échappent au juge judiciaire en vertu du principe sus énoncé de la séparation des pouvoirs de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable en ses demandes ; le jugement devra être réformé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il y a lieu en préambule de rappeler que le présent litige se situe dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiée par la société DAUM fin août 2003 et d'un plan de restructuration « discuté » de novembre 2003 à janvier 2004 ; ce plan prévoyait donc une réorganisation, une restructuration des emplois avec suppression de 80 postes pour les deux sites de Nancy et Vannes le Châtel avec, parallèlement, postes de reclassement possibles ; le plan de sauvegarde de l'emploi autorisé par le juge commissaire fixait un calendrier précis, applicable à tous les salariés et donc au demandeur, notamment s'agissant des dates et modalités de postulation sur les postes de reclassement ; par décision du 3 septembre 2004, Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi a autorisé le licenciement du demandeur, salarié protégé en qualité de représentant du personnel ; dès lors, et compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; par contre, il appartient au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; en l'espèce, aux termes des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (non contestés) le demandeur n'avait pas vocation à être licencié prioritairement mais devait continuer à occuper son poste mais sur le site de Vannes le Châtel ; à ce stade, l'ordre des licenciements a donc été effectivement été respecté ; compte tenu du refus du salarié de rejoindre le site de Vannes le Châtel et dans un deuxième temps, la société a donc dû envisager de procéder au licenciement du demandeur et devait donc respecter son « obligation de moyen » pour reclassement du salarié ; à ce stade, contrairement à ce que soutient le demandeur, le respect de l'ordre des licenciements n'était plus en cause, la question posée étant de savoir si la société a ou non satisfait à son obligation de reclassement, le demandeur soutenant à cet égard avoir été victime de discrimination, l'employeur préférant reclasser d'autres salariés que lui ; en l'occurrence, l'appréciation du respect de l'obligation de l'employeur n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes comme il l'a été rappelé ci-dessus ; le demandeur sera dès lors débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait rejeté la demande du salarié, tout en infirmant le jugement et en déclarant la demande irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
ET ALORS QUE en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au soutien de sa demande ; que le salarié le non respect des principes concernant la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'en jugeant sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait au principe de la séparation des pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ;
ALORS QU'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si l'employeur a respecté, au vu des données objectives et précises, les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements ; que la Cour d'appel a affirmé que « les critères d'ordre de licenciement avaient été appliqués et respectés du fait de la proposition faite à Monsieur Y... d'occuper son poste sur le site de Vannes le Châtel et ainsi d'éviter son licenciement en priorité » ; qu'en se prononçant pas affirmations sans motiver sa décision alors pourtant que l'exposant avait contesté les conditions d'application des critères d'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;
Et ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement du salarié a été envisagé en raison de son refus d'accepter le transfert de son poste sur un autre site tandis que d'autres postes disponibles sur le premier site étaient proposés à d'autres salariés ; qu'en considérant que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas au motif qu'il s'agissait de propositions internes de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ;
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