Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-10.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.384
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° J 18-10.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Prestige équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sesaly, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Prestige équipement, de Me Le Prado, avocat de la société Sesaly ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prestige équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sesaly la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Prestige équipement
La société Prestige Equipement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dit infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment en sa demande tendant à voir la société Sesaly condamnée à lui payer la somme de 2.922.594 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale à la fois parasitaire et de désorganisation commerciale de cette dernière, et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté (
) sa demande de dommages et intérêts au titre des faits de « concurrence déloyale à la fois parasitaire et de désorganisation commerciale » qu'elle reproche à la société Sesaly, la société Prestige expose, en substance, que l'entreprise Sesaly est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de signalisation embarqués dans les véhicules de transport de personnes et industriels, et non dans la promotion et la distribution de ses produits comme la société Prestige l'est depuis l'origine, que c'est en raison de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés depuis 2003, du savoir-faire de la société Prestige dans la promotion des produits embarqués des véhicules professionnels et de ses relations avec la clientèle sur ce marché et, enfin, de la perspective de synchroniser la mise sur le marché du nouveau produit éthylotest anti-démarrage de la société Sesaly de la marque « EAD Autowatch » avec les obligations légales des professionnels d'équiper d'éthylotest leurs véhicules neufs à compter de 2010, puis les véhicules d'occasion à compter de 2015, que les sociétés ont convenu en 2013 d'un partenariat pour la promotion de l'exclusivité de ce produit par la société Prestige, qu'en exécution de ce projet, un projet de « contrat d'engagement de distribution d'éthylotest anti-démarrage » avait été établi en juillet 2012, la société Sesaly a remis en mars 2013 à la société Prestige des valises de démonstration de son matériel, la société Prestige a accepté, par courriel du 18 septembre 2009, de restreindre sa promotion des éthylotests au seul produit EAD Autowatch au détriment des produits concurrents des sociétés Sirac et Dragger avec lesquelles elle entretenait des relations historiques, que la société Sesaly a détourné cet accord à son profit, d'abord en correspondant sur les clients potentiels par la messagerie personnelle, et non professionnelle, des deux salariés composant l'équipe commerciale de la société Prestige, puis en provoquant le départ de ceux-ci de l'entreprise en novembre et en décembre 2013, l'un pour être embauché en janvier 2014 par la société Sesaly, le second, créant sa propre société Simtec et dont il est établi la preuve que qu'elle a promu en 2014 et 2015 les produits EAD Autowatch de la société Sesaly, que ces débauchages ont été l'occasion de détourner le réseau commercial de l'ensemble des clients que ces deux salariés avaient démarchés pour le compte de la société Prestige et auprès desquels ils avaient obtenu des devis pour des commandes de produit EAD Autowatch, notamment auprès de la société Collas Voyage pour 40 produits d'une valeur de 34.000 euros, pour la société Benoît Millets Car pour 30 produits et pour la société Maury Transports, son intérêt pour équiper ses 250 véhicules, que, par ailleurs, l'hébergeur du site de la société Prestige a attesté que les deux salariés débauchés avaient effacé la totalité de leurs courriels, indiquant que la société Sesaly a pu, par leur intermédiaire, récupérer tous les outils de protection de l'entreprise : carnet d'adresses, coordonnées de courriels, fichiers clients
. les salariés ayant conservé l'ordinateur personnel que la société leur avait acheté, qu'enfin, la société Prestige qui est le partenaire et le sponsor historique du magazine Bus & Car depuis 2007 ainsi que de l'opération Club Manager depuis 2011 et qui animent et promeuvent les rencontres des dirigeants dans le secteur du transport routier pour voyageurs ont accueilli dans leur manifestation la société Prestige en novembre 2014 ; mais qu'ainsi le conclut et l'établit la société Sesaly, aucun accord n'a été convenu entre la société Sesaly et la société Prestige pour la distribution des produits de la première par la seconde ; que les relations d'affaires entre les deux sociétés étaient limitées, le montant des achats à la société Sesaly réalisée par l'intermédiaire de la société Prestige ne représentant pas plus de 1.000 euros en moyenne entre 2003 et 2013 ; que la mise sur le marché du produit EAD Autowatch et sa promotion ont démarré dès avant 2010, que ses ventes ne représentaient pas plus de 1,5 % du chiffre d'affaires de la société Sesaly, la société Prestige ne démontrant par ailleurs pas, ni n'allègue, avoir entremis des ventes significatives avant 2013 ; qu'aucune preuve du détournement de fichiers clients ne peut être déduit des seules affirmations de l'hébergeur du site de la société Prestige ; que les deux salariés qui ont quitté la société Prestige n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence ; que la société Sesaly établit la preuve qu'elle dispose de six salariés employés commerciaux et un chargé de communication, nécessairement attachés à la promotion et à la distribution de ses produits ; qu'au surplus, l'établissement de devis pour un produit déjà sur le marché et relativement simple dans la présentation de ses fonctionnalités, ne matérialise pas une plus-value particulière dans sa diffusion ou dans ses prospects ; qu'enfin, malgré ses affirmations, la société Prestige n'établit pas la preuve que l'essentiel des clients qu'elle prétend avoir démarchés pour le compte de la société Sesaly a acquis directement auprès d'elle le matériel et tandis que la base du calcul du manque à gagner ou de la perte de la chiffre d'affaires dont la société Prestige est sans commune mesure avec le nombre de clients qu'elle a rencontrés en 2013 et les devis qu'elle a établis ; qu'il en résulte qu'aucun acte de concurrence déloyale ni acte de parasitisme ne peuvent lui être reprochés, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ces deux chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Prestige Equipement invoque des agissements de concurrence déloyale de la société Sesaly pour réclamer une somme de 2.922.594 euros au titre de la réparation du préjudice du fait de ces agissements à la fois parasitaire et de désorganisation commerciale (2.415.880 euros au titre du manque à gagner et 506.714 euros au titre de la baisse du chiffre d'affaires) ; que la société Prestige Equipement allègue notamment des manoeuvres de la société Sesaly visant au débauchage direct ou indirect de son personnel, à savoir respectivement M. P..., embauché par la société Sesaly comme responsable grands comptes, et M. B..., fondateur de la société Simtec distributeur des produits de la société Sesaly, et au détournement de clients ; que le contrat de travail de M. P... tel que produit aux débats ne comporte pas de clause de non-concurrence ; que les éléments et pièces produits par la société Prestige Equipement ne permettent pas de conclure qu'il y a eu détournements d'informations commerciales sensibles et stratégiques au profit de la société Sesaly ; que les principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce n'interdisent pas au salarié démissionnaire, en l'absence de toute clause contractuelle de non-concurrence, de travailler dans une autre entreprise ou de créer une entreprise concurrente dans la mesure où aucun comportement fautif ni dolosif n'est constaté ; qu'en l'espèce, la société Prestige Equipement ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement ; que la société Prestige Equipement apporte des pièces qui à son avis mettent en évidence un détournement de clientèle ; que les pièces et les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure que la société Sesaly a opéré un démarchage systématique de la clientèle de la société Prestige Equipement à l'aide de documents internes à cette dernière ; que les exemples cités et les pièces produites n'apportent pas la preuve de ce que la société Sesaly aurait profité de ses actions commerciales ou des informations fournies, en particulier, les demandes de devis, pour détourner des clients à son profit ; que la société Prestige Equipement apporte des pièces qui à son avis mettent en évidence des agissements de concurrence déloyale, de parasitisme et de désorganisation commerciale ; mais que les exemples cités et les pièces produites n'entrainent pas la conviction du tribunal sur la réalité de ces agissements ; que la société Prestige Equipement allègue d'un manque à gagner et d'une baisse de son chiffre d'affaires en raison de la concurrence déloyale faite par la société Sesaly ; que cette concurrence déloyale n'étant pas prouvée, elle devra être déclarée infondée en sa demande de dommages-intérêts tant au titre du manque à gagner qu'au titre de la baisse du chiffre d'affaires qu'elle allègue et de l'en débouter ; qu'en conséquence, il conviendra de dire la société Prestige Equipement infondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et de l'en débouter ;
1°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un fournisseur d'inciter un distributeur à promouvoir à titre exclusif un produit dont l'utilisation est appelée à devenir obligatoire avant de débaucher son équipe commerciale et de détourner sa clientèle et de bénéficier ainsi de ses efforts de prospection ; qu'en relevant, pour juger qu'aucun acte déloyal ou parasitaire ne pouvait être reproché à la société Sesaly au détriment de la société Prestige Equipement, qu'aucun accord de distribution n'était intervenu entre les deux sociétés, que leurs relations d'affaires étaient limitées entre 2003 et 2013, que la mise sur le marché du produit EAD Autowatch et sa promotion avaient démarré dès avant 2010, que ses ventes ne représentaient pas plus de 1,5 % du chiffre d'affaires de la société Sesaly et que la société Prestige Equipement ne démontrait pas avoir entremis des ventes significatives avant 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de fait, la société Sesaly n'avait pas incité la société Prestige Equipement à promouvoir à titre exclusif les EAD Autowatch à compter de mars 2013 en vue de l'homologation de la dernière version du produit, programmée en août 2013, et de la généralisation de l'obligation d'équipement de tels éthylotests antidémarrage à l'ensemble des autocars à compter du 1er septembre 2015, avant de débaucher son équipe commerciale et de détourner sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société de capter tout ou partie de la clientèle d'une société concurrente en profitant du démarchage effectué par les salariés de celle-ci avant de les débaucher et de détourner les commandes reçus par ces derniers ; qu'en affirmant, pour juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être reproché à la société Sesaly, que la société Prestige Equipement n'établissait pas que l'essentiel des clients qu'elle prétendait avoir démarchés pour le compte de la société Sesaly avait acquis directement d'elle le matériel et que la base du calcul du manque à gagner ou de la perte de chiffre d'affaires dont elle se prévalait était sans commune mesure avec le nombre de clients qu'elle avait rencontrés en 2013 et les devis qu'elle avait établis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sesaly n'avait pas, à tout le moins, capté à son profit les sociétés Collas Voyage, Benoit Millet Cars, Maury Transports et Voyage Maurer, en profitant du démarchage effectué par M. B... et en détournant les commandes ou projets de commandes reçues par ce dernier lorsqu'il était salarié de la société Prestige Equipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être reproché à la société Sesaly, que la société Prestige Equipement ne rapportait pas la preuve d'un débauchage fautif de ses salariés par la société Sesaly et qu'aucune preuve du détournement de fichiers clients ne pouvait être déduite des seules affirmations de l'hébergeur de son site, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sesaly n'avait pas correspondu avec l'équipe commerciale mobile de la société Prestige Equipement, avant de la débaucher, en utilisant leurs adresses e-mails personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE constitue un acte parasitaire le fait pour une société de s'immiscer dans le sillage d'une société concurrente afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être reproché à la société Sesaly, que la société Prestige Equipement n'apportait la preuve d'aucun acte fautif de débauchage ou de détournement de clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sesaly ne s'était pas positionnée dans le sillage commercial de la société Prestige Equipement, en s'appropriant ses méthodes de prospection et de communication afin de l'évincer de son partenariat historique avec le magazine Bus & Car, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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