Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No657
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00856 FL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 000276
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Marc X...
né le 06 Novembre 1970 à Aubagne (13)
Chez Mme Y...Eliane
...
...
20215 VENZOLASCA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2940 du 19/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES
pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
64 rue de France
94300 VINCENNES
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du 2 avril 2008, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2010, rendu en matière correctionnelle en présence du Fonds de Garantie, Marc X... a été condamné à payer à Sandrine A...la somme totale de 13 686, 06 euros en réparation de son préjudice corporel résultant des blessures involontaires subies le 1er janvier 2006.
Le 30 avril 2014 le Fonds de Garantie a déposé une requête en saisie des rémunérations devant le juge d'instance.
Suivant jugement contradictoire du 16 juin 2015 le tribunal d'instance de Bastia a :
fixé les sommes dues par M. X... au Fonds de Garantie à hauteur de 12 508, 26 euros,
autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de ce montant,
dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 20 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2016 il demande à la cour, au constat qu'il n'a pas pu soutenir l'appel entrepris à l'encontre du jugement du 2 avril 2009, faute d'avoir été cité à comparaître, de dire que l'arrêt du 7 décembre 2010 est dépourvu de caractère exécutoire ; d'infirmer le jugement du 16 juin 2015 en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 12 508 euros ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel a été notifiée au Fonds de Garantie, à personne habilitée. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2016.
Le ministère public a pris connaissance du dossier et n'a émis aucun avis le 20 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X... ne conteste pas la régularité de la signification de l'arrêt du 7 décembre 2010, qui sert de base à la procédure de saisie des rémunérations, mais soutient ne pas avoir été convoqué à l'audience ; mais dans la mesure ou l'arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, énonce que M. X... a été régulièrement assigné pour l'audience du 5 octobre 2010, celui-ci est mal fondé à soutenir l'inverse.
Sa contestation sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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