Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de garde d'enfant à domicile à compter du 20 septembre 2007, sans contrat de travail écrit, selon un horaire de travail, réglé sur les propres horaires de travail de son employeur, de 16 heures 30 ou 17 heures 30 à 23 heures ; qu'elle a démissionné par lettre du 20 décembre 2007 aux motifs suivants : "Vous ne me payez pas mon temps de travail comme la loi le prévoit. En effet vous me demandez de me présenter chez vous à 17 heures 30 tous les jours alors que vous ne commencez à décompter mon temps de travail que lorsque vous quittez votre domicile" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, de remise de divers documents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ; que l'employeur ayant reconnu devoir à la salariée une somme de 169,20 euros, le conseil de prud'hommes, opérant une compensation entre cette somme et l'indemnité de préavis mise à la charge de Mme X..., a condamné Mme Y... à lui payer 150 euros et débouté cette dernière du surplus de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée d'une partie de ses demandes au titre de rappels de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007, le jugement retient que les calculs qu'elle produit font apparaître des horaires débutant à 16 heures ou 16 heures 30 alors que la lettre de démission fait état d'une obligation de se présenter à 17 heures 30 et qu'elle n'apporte pas de preuve suffisante justifiant sa demande de 309,52 euros ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif au paiement d'une indemnité de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 150 euros au titre d'un rappel de salaire, le jugement rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007,
Aux motifs que "Melle X... a été embauchée par Mme Sophie Y... en qualité de garde d'enfant à compter du 20/09/2007 et qu'elle a démissionné par courrier en date du 20/12/2007, aux motifs suivants : « … vous ne me payez pas mon temps de travail comme la loi le prévoit. En effet, vous me demandez de me présenter chez vous à 17 h 30 tous les jours alors que vous ne commencez à décompter mon temps de travail que lorsque vous quittez votre domicile, ce qui n'est pas légal… il vous reste me devoir pour le mois de Novembre 112.52 € net et pour le mois de décembre 197 € net, y compris l'indemnité de congés payés… » ; que Madame Y... explique que les horaires de Melle X... débutaient à 17 h 45 lorsqu'elle prenait elle-même son travail à 18 h 00 et à 16 h 45 lorsqu'elle prenait son travail à 17 h 00 ; que Madame Y... reconnaît qu'elle reste redevable d'une somme de 169.20 € pour le mois de décembre à Melle X... selon attestation d'emploi de la PAJE ; que les calculs établis par Melle X... font apparaître des horaires débutant à 16 h 00 et 16 h 30, alors que dans sa lettre de démission elle fait état d'une obligation de se présenter tous les jours chez son employeur à 17 h 30 ; qu'elle n'apporte aucune preuve suffisante justifiant sa demande de 309.52 € représentant un rappel de salaire de Novembre et Décembre 2007 ; qu'il y a donc lieu de donner acte à Mme Y... de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 169.20 € pour le mois de décembre et de la condamner à ce paiement » ;
Alors, d'une part, que si les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective des employés de maison, il n'en va pas de même de celles de l'article L 212-1-1 du code du travail relatives à la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en application de ce texte, il n'incombe spécialement à aucune des parties d'apporter la preuve des horaires effectués mais il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir des éléments établissant les horaires suivis par l'intéressé, au vu de l'ensemble desquels le juge forme sa conviction ; que dès lors, en déclarant que Mlle X... n'apportait pas de preuve suffisante à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures travaillées, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé l'article L 212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que les décomptes de Mlle X... faisaient apparaître des horaires variables débutants à 16 heures ou 16 heures 30 en contradiction avec sa lettre « de démission » dans laquelle elle précisait commencer son travail à 17 heures 30 sans rechercher si, comme le juge l'avait constaté, l'employeur n'avait pas lui-même reconnu la réalité de la variation d'honoraires en indiquant dans ses écritures que la salariée commençait son travail à 16 heures 45 ou 17 heures 45 (jugement, p. 3, 7e al.), le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 15 de la convention collective du particulier employeur ;
Alors, en tout état de cause, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le litige ne portait pas sur l'heure d'arrivée de Mlle X... au domicile de son employeur, 16 heures 30 ou 17 heures 30 selon les cas, mais sur la rémunération du temps écoulé entre l'arrivée de la salariée et le départ de son employeur un quart d'heure plus tard et, en conséquence, sur la comptabilisation des quinze premières minutes comme temps de travail effectif ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de preuve suffisante de ses horaires, Mlle X... devait être déboutée de ses demandes, le conseil a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mlle X... à payer à son employeur une indemnité de préavis pour brusque rupture,
Aux motifs que «Sur la demande reconventionnelle de compensation des créances dues de part et d'autre», que Melle X... a démissionné brutalement sans respecter le délai de préavis ; que Mme Y... demande à ce qu'il soit fait une compensation entre le préavis dû par Melle X... et le rappel de salaire ; que les conditions de brusque rupture sont dommageables pour l'employeur ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation partielle entre le préavis dû par Melle X... et le rappel de salaire dû par Mme Y... et de condamner cette dernière à payer à Melle X... le complément restant dû après compensation soit la somme de 150,00 € »,
Alors, d'une part, que la démission doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la lettre par laquelle le salarié informe son employeur de la cessation de ses fonctions en raison du litige existant sur le paiement des heures de travail effectuées ; qu'en constatant que par lettre du 20 décembre 2007, Mlle X... avait indiqué à son employeur qu'elle cessait ses fonctions en raison du non paiement de son temps de travail et en retenant une démission sans préavis justifiant le versement à l'employeur d'une indemnité de délai-congé, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-5 devenu L. 1237-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires dus à Mlle X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à l'indemnité de préavis non effectué à laquelle la salariée a été condamnée.
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