Cour administrative d'appel de Versailles, 25 juin 2024. 22VE02670
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02670
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2220975/12-3 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2207678 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lapeyrère, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard appliquée après quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en prenant l'arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il produit une attestation d'ouverture d'un livret A au sein de la Banque Postale, un relevé d'opérations bancaires couvrant une partie des mois de novembre et décembre 2016 ainsi qu'une promesse d'embauche au sein de la SAS Espribati, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté en litige, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B, qui n'a pas déposé de demande d'asile sur le territoire français, produit pour la première fois un article de l'association " Amnesty international " du 30 août 2017 relatif à la répression de l'homosexualité en Egypte. Cependant, il n'apporte aucun élément pour démontrer la réalité du risque personnel de persécutions qu'il encourrait en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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