Texte intégral
UCOMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° W 19-18.495
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. J... N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. J... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.495 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie générale du Pays d'Ans, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à la SCP [...], mandataire liquidateur de la société MGPA, la somme de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que cette responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être invoquée en cas de simple négligence ; qu'en l'espèce, pour conclure à la réformation du jugement, M. N... contestait avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif ; que M. N... faisait ainsi valoir qu'il reprenait une activité qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir poursuivi dans les mois ayant suivi une activité déficitaire alors en outre qu'il n'avait pu véritablement prendre conscience de l'état de cessation des paiements au moment de son apparition comptable ; que toutefois, la situation en l'espèce ne se limitait pas à une déclaration de cessation des paiements tardive qui pourrait relever d'une simple négligence ; qu'il apparaît tout d'abord au-delà de la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal au 1er juillet 2008 pour une déclaration faite au 21 novembre 2008, que c'était bien davantage la nature du passif qui était en débat ; qu'en effet, l'état du passif faisait apparaître dès l'origine des créances de l'URSSAF et de la caisse de retraite, de sorte que ce sont les cotisations qui n'étaient pas payées par l'entreprise ; qu'en outre, si les licenciements ayant donné lieu aux procédures produites par l'intimée en pièces 10 à 14 pouvaient relever d'une gestion sociale hasardeuse insuffisante pour caractériser une faute de gestion telle que définie ci-dessus, il n'en était pas de même de la procédure communiquée en pièce 9 ; qu'en effet, il apparaît que cette salariée avait accompli un travail effectif pendant plusieurs semaines avant de faire l'objet d'une déclaration, laquelle devait être préalable à l'embauche ; qu'il en était résulté une condamnation au titre d'un travail dissimulé et il apparaît en outre que dès l'origine de cette relation contractuelle, l'entreprise avait les plus grandes difficultés à régler le salaire, lequel était payé avec retard et ne l'avait pas été du tout pour le mois de février 2008 ;
que la date du 1er juillet 2008 correspondant à la date de cessation des paiements coïncidait d'ailleurs avec la date à laquelle la salariée avait obtenu un titre pour le paiement de salaires qui ne lui étaient pas réglés et ne l'avaient pas été alors que l'activité était poursuivie sans que le dirigeant n'en tire les conséquences en déclarant rapidement son état de cessation des paiements ; que de ces éléments il se déduisait que M. N... n'avait pas seulement été négligent en poursuivant une activité sans prendre conscience véritable d'un état comptable de cessation des paiements ; qu'il apparaît au contraire qu'il a procédé à au moins une embauche sans déclaration préalable, n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements apparu non seulement comptablement mais alors qu'il existait à l'encontre de la société un titre exécutoire pour des créances en nature de salaire et qu'il existait un passif au titre des cotisations sociales impayées ; que la réunion de ces éléments caractérisait bien la faute de gestion qui ne relevait pas de simples négligences ; que cela était d'autant plus le cas qu'alors que la société bénéficiait d'un plan de redressement, c'est sur assignation de l'URSSAF que la liquidation judiciaire avait été prononcée, puisque les cotisations pour les deux premiers trimestres de l'année 2010 n'étaient pas réglés et ce alors que des contraintes avaient été signifiées ; que le fait qu'un cogérant ait été désigné, sur requête d'un administrateur ad hoc, ne saurait exonérer M. N... de sa responsabilité étant observé qu'il se bornait à indiquer qu'il existait un cogérant, à compter du 25 juillet 2008 ; qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence pour la période antérieure et pour la période postérieure, M. N... n'exposant pas même quels auraient été les actes pouvant être imputés plus spécialement au co-gérant dont la désignation ne le déchargeait pas de ses fonctions et responsabilités ; qu'il existait bien une insuffisance d'actif puisqu'alors que l'actif, limité à un lot de pied d'échafaudage et du matériel de bureau, s'établissait à 2 900 euros, le passif déclaré était de 380 255,93 euros sans qu'il soit fait état de contestations sur ce passif ; que pour considérer que l'insuffisance d'actif serait incertaine, M. N... se prévalait uniquement d'une créance sur la liquidation d'une autre société à hauteur de 60 000 euros pour laquelle il faisait valoir qu'il n'était pas justifié de diligences pour la recouvrer ; que toutefois, ceci ne saurait en soi remettre en cause l'existence d'une insuffisance d'actif, d'un montant supérieur à 300 000 euros, mais pourrait tout au plus en modérer le montant ; qu'en outre à la date où a été prononcée l'ordonnance invoquée, la société était en plan de continuation, la liquidation judiciaire n'ayant été prononcée que quelques mois plus tard, et M. N... n'indiquait pas quelles diligences auraient été entreprises alors qu'il était dirigeant de droit d'une société non dessaisie de ses droits et obligations ; que le débat devenait donc celui de déterminer dans quelle mesure les fautes caractérisées de M. N... dans sa gestion avaient contribué à l'insuffisance d'actif telle qu'elle était établie ; que le tribunal avait retenu l'intégralité de l'insuffisance d'actif ce qui était excessif ; qu'en effet, cela reviendrait à considérer que le passif ne procédait que des fautes de gestion de M. N... ; que celles-ci étaient certaines mais étaient entrées en concours avec des éléments de conjoncture et il ne pouvait être considéré qu'en l'absence de faute de gestion, il n'y aurait eu aucune insuffisance d'actif ; qu'au regard des éléments produits sur l'ampleur de l'insuffisance d'actif, des fautes de gestion caractérisées et de leur impact négatif sur la trésorerie, la cour était en mesure de fixer à 100 000 euros le montant de la condamnation de M. N... à ce titre ; que le jugement serait ainsi infirmé au quantum et M. N... condamné au paiement de la somme de 100 000 euros ;
Alors 1°) que la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que la cour d'appel, qui s'est fondée (p. 7 § 1) sur l'absence de déclaration par M. N... de l'état de cessation des paiements, après avoir constaté (p. 6 § 6) que la déclaration de cessation des paiements tardive pouvait relever d'une simple négligence, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à contribuer en tout ou partie à l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que la faute de gestion était d'autant plus caractérisée que c'était sur assignation de l'URSSAF que la liquidation judiciaire avait été prononcée en raison de l'absence de règlement des cotisations pour les deux premiers trimestres 2010 quand la procédure collective avait été ouverte le 21 novembre 2008, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
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