Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMVG
Minute n° 49/2025
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 24 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, directrice des services de greffe judiciaires,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 20 janvier 2025, notifié à M. [S] [C] le 21 janvier 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du FINISTERE en date du 20 janvier 2025 notifié à M. [S] [C] le 21 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [S] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M le Préfet du FINISTERE en date du 23 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025 à 13h23 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [C]
né le 05 Novembre 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Elodie PRAUD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M Le Préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M Le Préfet du FINISTERE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M Le Préfet du FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Elodie PRAUD en ses observations.
M. [S] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 janvier 2025 à 8h54 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [S] [C] soutient que le Préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
La situation familiale de Monsieur [S] [C] aurait dû s’opposer à ce que l’intéressé soit placé dans un centre de rétention administrative, une telle mesure portant une excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Monsieur [S] [C] a la possibilité d’être hébergé chez [T] [I], grand-mère de son enfant, au [Adresse 1] à [Localité 2], produisant en ce sens une attestation d’hébergement avec les justificatifs d’identité et de domicile ; L’état de santé de [S] [C] serait incompatible avec son placement en centre de rétention administrative, celui-ci présentant un taux d’incapacité permanente de 15% ;
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d’appréciation :
Il convient de rappeler qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
S’agissant du contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative, le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Crim. 8 mars 2023, n°21-23.986).
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration commet une erreur manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose au moment de l’édiction de la décision, notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité prévoient en outre que :
« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-1 du même code :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
L'erreur manifeste d’appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de préfectoral portant placement en rétention administrative édicté en date du 20 janvier 2025 et notifié le lendemain à Monsieur [S] [C] que la situation familiale de l’intéressé a été étudiée. Le Préfet a ainsi pris en considération qu’il se déclare marié avec Madame [D] [I] et qu’il se déclare père d’un enfant de huit ans, [R] [C]. Le Préfet a toutefois considéré que Monsieur [S] [C] n’avait pas l’intention de résider chez Madame [D] [I] et qu’il n’établissait pas de liens intenses et stables sur le territoire national. Surtout et malgré ces éléments, il sera rappelé, comme l’a d’ailleurs fait le Préfet dans son arrêté, que l’intéressé a été condamné définitivement par le Tribunal Judiciaire de Brest le 07 janvier 2022 pour des violences conjugales, en récidive, à l’encontre de Madame [D] [I] mais également à l’encontre de son enfant.
En conséquence et au regard de ces éléments, la Préfecture a bien pris en considération la situation familiale de Monsieur [S] [C] et a pu considérer qu’une mesure de rétention administrative restait néanmoins nécessaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Concernant l’hébergement proposé au domicile de [T] [I], grand-mère de son enfant, il sera observé que l’attestation produite est postérieure à l’édiction de la mesure de rétention administrative, étant datée du 20 janvier 2025, ce alors que dans son audition du 15 janvier 2025 cette possibilité n’était pas évoquée par Monsieur [S] [C] qui indiquait seulement qu’il demanderait à Madame [D] [I] si cette dernière pouvait l’héberger, de sorte qu’au moment de l’édiction de l’arrêté, l’intéressé ne pouvait justifier résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale comme l’a souligné le Préfet.
Concernant l’état de vulnérabilité évoqué, il sera observé que l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre du dernier jugement correctionnel concernant Monsieur [S] [C] établi qu’il « ne présente pas de pathologie mentale manifeste » et qu’en tout état de cause, l’intéressé a effectué une peine d’emprisonnement sans que l’incompatibilité de son état de santé avec la détention ne soit démontrée. En conséquence, il convient de considérer, comme le Préfet l’a souligné, qu’aucun élément de vulnérabilité ne s’oppose à un placement en centre de rétention administrative, cette mesure ne pouvant durer que le temps strictement nécessaire à l’éloignement et en tout état de cause quatre-vingt-dix jours au maximum.
Enfin, la mesure de rétention administrative est justifiée par la menace à l’ordre public que représente Monsieur [S] [C], cette menace apparaissant réelle et actuelle au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées. Cette multiplicité de faits délictuels démontre un ancrage dans la délinquance avec un risque réel et sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur :
- Sur l'information anticipée au procureur :
Le conseil de Monsieur [S] [C] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où l’avis au Parquet de la mesure de rétention administrative est antérieur au placement effectif de l’intéressé en rétention, portant atteinte aux droits de l’étranger.
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083).
La finalité de cette disposition et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure.
Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l’étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l’article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126).
Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet .
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 20 janvier 2025 de sorte que l’avis aux procureurs de [Localité 2] et de [Localité 5] a pu être anticipé et transmis dès le 20 janvier à 16h58, ce alors que l’intéressé se trouvait incarcéré ce qui a permis d’anticiper la mesure et donc l’information exigée par les dispositions précitées.
Il ressort au surplus du procès-verbal du 21 janvier 2025 qu’un nouveau courriel a été envoyé au moment de placement effectif, soit au moment de la notification de l’arrêté à l’intéressé, à 08h54 lors de sa levée d'écrou. Si ce courriel n’est pas transmis, il convient de considérer que ce procès-verbal fait foi, la preuve contraire n’étant pas rapportée, ce alors que cette information peut être réalisée par tout moyen en l’absence de condition formelle imposée par le texte.
Il n'est donc justifié d'aucune atteinte aux droits de l'intéressé, telle qu’exigée par l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté.
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture 29 justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat du Maroc dont M. [S] [C] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 23 janvier 2025 à 13h23 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 janvier 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 6]) ;
Rappelons à M. [S] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à 13H00.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Elodie PRAUD
Le 24 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [S] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 24 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])