Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-44.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.218
Date de décision :
15 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que Mme X... engagée par l'UDAF le 1er mai 1972, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2005 et a demandé le paiement de congés trimestriels pour les années 2003 et 2004 sur le fondement d'un accord collectif qui avait été dénoncé ; que le directeur de l'UDAF de la Manche lui a fait connaître par lettre du 9 décembre 2004 que les congés trimestriels 2003-2004 lui seraient payés avec son solde de tout compte, puis par lettre du 6 avril 2005 qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer ses congés ; que la salariée a saisi le juge des référés pour obtenir paiement dune somme correspondant à 30 jours de congés trimestriels ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... la juridiction des référés énonce que l'UDAF ne précise pas les nouveaux droits de la salariée dans le cadre de la dernière convention collective applicable, qu'ainsi en l'absence de précision sur ce point et en présence des courriers échangés, la contestation n'est pas sérieuse et Mme X... est bien fondée en sa réclamation ;
Attendu, cependant, que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, un engagement unilatéral de l'employeur doit être soumis aux mêmes conditions ;
Qu'en statuant, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, le paiement des congés trimestriels pour les années 2003 et 2004 avait fait l'objet d'un agrément ministériel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique