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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-80.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.391

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... et la société Y..., pour provocation à la discrimination religieuse, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination , à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; "aux motifs que, "contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce dessin, même s'il peut être dénoncé pour son goût douteux ou scatologique, ne provoque pas chez le lecteur un état d'esprit propre à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté des catholiques", "qu'à l'inverse, il invite à la critique, voire à la condamnation de ceux qui, à l'instar des membres de commandos "anti-avortement", qui s'immiscent dans des lieux où se pratiquent les avortements, - interventions souvent vécues dramatiquement par celles qui les subissent - , pourraient se livrer, dans les églises, à des actes de nature analogue assimilables à des profanations", que "la volonté chez le dessinateur de dénoncer le comportement prêté aux commandos "anti-avortement" se manifeste encore, - sur le mode de l'excès, de l'invraisemblance et de la dérision -, au moyen des autres dessins accompagnant les précédents, et qui sont réservés à ce que pourraient être, toujours par comparaison avec les "commandos anti-avortement", des "commandos" constitués "contre la police" (en s'enchaînant aux radiateurs des commissariats), contre les "promoteurs immobiliers", contre "la bagnole" (en s'enchaînant aux voitures), ou contre l'armée (en occupant des locaux vides)", et qu'enfin, "compte tenu de son caractère caricatural, le dessin litigieux, malgré sa grossièreté, ne dépasse pas les limites du droit à la libre expression" ; "alors que le dessin litigieux constitue un appel à une action violente dans les églises afin d'y commettre des actes de profanation, que la communauté catholique y est présentée comme responsable et solidaire des actions (du reste, non violentes) menées par certaines personnes dans des établissements hospitaliers pour s'opposer à l'accomplissement d'avortements et que ce dessin est donc de nature à susciter la haine et la violence à l'égard des catholiques à raison de leur religion" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'AGRIF, habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 à exercer les droits reconnus à la partie civile, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Georges X..., directeur de la publication du journal Z..., et la société Y..., éditrice de ce journal, pour provocation à la discrimination religieuse, en visant l'article 24, alinéa 6, de la loi précitée; que la citation a articulé, sur la page 5 du journal, en date du 16 novembre 1994, un dessin et deux légendes, l'une en rouge les commandos anti-avortement nous font chier!", l'autre en noir faisons comme eux dans les églises avec des commandos anti-bon-dieu..."; que la première légende illustrait un dessin, non incriminé, représentant la destruction, par deux individus, dont un prêtre en soutane, du matériel devant permettre d'avorter une femme allongée nue sur une table; que le dessin incriminé représentait, à l'intérieur d'une église chrétienne, trois personnages déféquant dans un bénitier, et sur une croix, et urinant dans le calice posé sur un tabernacle ; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation, et débouter la partie civile, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, après avoir analysé le dessin incriminé associé à la légende "Faisons comme eux dans les églises" comme une profanation des objets du culte catholique, retenir qu'ils n'étaient pas de nature à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté des catholiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 1995, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme ELy ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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