Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sama Internationale, société anonyme, dont le siège social est ... de la Bretonnerie à Paris (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ... àennevilliers (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sama Internationale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1989), qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, M. X..., employé depuis le 13 août 1984 par la société Sama Internationale en qualité de chauffeur-livreur, a, à la demande de son employeur, été examiné le 22 janvier 1986 par le médecin de travail qui l'a déclaré "apte, sous réserve d'examen complémentaire" ; qu'après un nouvel arrêt de travail, la société l'a licencié par lettre du 11 février 1986 ; que le salarié ayant demandé à la société de lui faire connaître les motifs de son licenciement, celle-ci lui a répondu que cette mesure avait été prise à la demande des délégués du personnel en raison des risques de contagion dus à sa maladie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude physique du salarié n'est, selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, nécessaire que pour décider si la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de ladite inaptitude est ou non imputable à l'employeur, ce dernier ne devant aucune indemnité de rupture si le licenciement ne lui est pas imputable ; qu'au cas présent, le licenciement de M. X... par la société Sama Internationale n'était pas fondé sur son inaptitude physique au travail mais sur le refus catégorique des salariés, exprimé lors de la réunion des délégués du personnel, de travailler avec un employé atteint de tuberculose et qu'un tel refus
perturbait gravement la marche de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait licencié abusivement M. X... faute d'avoir recherché l'avis du médecin du travail pour savoir s'il était apte ou non au travail, la cour d'appel a violé par
fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était abusive sans rechercher si l'attitude intransigeante des salariés fondée sur les risques de contagion d'une
grave maladie dont M. X... avait tous les signes n'était pas, par la perturbation inévitable qu'elle entrainait dans l'entreprise, une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'avis des délégués du personnel de se séparer rapidement de M. X... ayant au surplus été confirmé par l'inspecteur du travail ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le médecin phtisiologue qui avait pratiqué l'examen pulmonaire de M. X... le 23 janvier 1986 avait conclu à son aptitude à une activité professionnelle normale, et d'autre part, que le licenciement du salarié avait été prononcé brusquement sous le prétexte que, selon les délégués du personnel, le salarié présentait des risques de contagion dans l'entreprise, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en s'abstenant de provoquer l'avis préalable du médecin du travail, dont le rôle, en vertu de l'article L. 241-2 du Code du travail consiste notamment à surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs, l'employeur avait agi avec une particulière légèreté ; que, dès lors, les juges du fond n'ont fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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