Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/05885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05885
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/05885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQK
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Kevin GRAZIANI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/326.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 24 décembre 2022, expédié le 5 janvier 2023 et réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Nice le 10 janvier 2023, la SAS [3] (ci-après la société) a déclaré former opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur en date du 9 décembre 2002.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'opposition manifestement irrecevable pour défaut de motivation et forclusion.
Il est souligné dans la motivation, que ni la copie de la contrainte ni celle de la signification ne sont jointes au dossier de première instance.
Par déclaration au RPVA en date du 25 avril 2023, la société [3] SAS a interjeté appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [3] SAS demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice';
- constater le désistement d'instance et d'action exprimé par l'Urssaf Paca le 21 mars 2023 de sa demande tendant à valider la contrainte «'créance n°64953047'» du 9 décembre 2022';
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la contrainte du 9 décembre 2022';
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf Paca de l'ensemble de ses demandes';
- condamner l'Urssaf Paca à verser à la société [3] SAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner l'Urssaf Paca aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Cote -d'Azur, demande à la cour de':
- déclarer l'appel formé par la société [3] non soutenu', ou à tout le moins d'écarter ses conclusions des débats;
en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice';
- condamner la société [3] à payer à l'Urssaf Paca la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laisser à la charge de la société [3] les entiers dépens de l'instance y compris les frais de signification de la contrainte';
MOTIFS
sur l'appel non soutenu
L'Urssaf fait valoir, qu'à la date du 5 septembre 2024, la société n'avait toujours pas transmis ses conclusions alors que la cour lui avait demandé de conclure avant le 28 juin 2024'; que les conclusions déposées le 9 septembre 2024 sont tardives et portent atteinte au principe du contradictoire, de telle sorte qu'elles doivent être écartées.
La société n'a pas répondu lors de l'audience du 18 septembre 2024.
Sur ce,
La société [3] était représentée par son conseil à l'audience, qui a soutenu oralement les conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que l'appel n'est pas soutenu.
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est de jurisprudence constante, que cette oralité des débats ne dispense pas du respect du principe du contradictoire et que la cour peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées tardivement à la partie adverse.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
L'avis de fixation en date du 29 mars 2024 a retenu la date du 28 juin 2024 pour les conclusions de l'appelante et la date du 30 août 2024 pour celles de l'intimé.
Il n'est pas contesté, que l'appelante a déposé ses conclusions le 9 septembre 2024 pour l'audience du 18 septembre 2024.
Cependant, il y a lieu de considérer, qu'il s'agit d'un litige particulièrement simple, portant sur une ordonnance d'irrecevabilité d'une opposition à contrainte et que les parties disposent, à l'appui de leurs prétentions, des mêmes pièces, s'agissant d'un problème de procédure.
En conséquence, l'Urssaf était tout à fait à même de répondre aux conclusions de l'appelante sur ce point de procédure.
De surcroît, il est versé aux débats par la société [3], un courrier que lui a adressé l'Urssaf le 21 mars 2023, l'informant qu' «'en raison de l'impossibilité pour notre organisme de communiquer l'accusé de réception des mises en demeure des 24/09/2019, 31/10/2019, 26/11/2019, 23/01/2020 et 25/02/2020, une nouvelle mise en demeure vous sera prochainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous entendez la contester, vous pourrez saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
En conséquence, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte-d'Azur prend en charge les frais engagés au titre de la signification de la contrainte et se désiste de sa demande visant à valider ladite contrainte devant le tribunal judiciaire'».
L'Urssaf avait manifestement tous les éléments en sa possession pour pouvoir utilement se défendre lors de l'audience de la cour d'appel, malgré les conclusions tardives de l'appelante.
En conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte
La société fait valoir, que la contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2022 et qu'elle avait donc jusqu'au 28 décembre 2022 à minuit pour former opposition, ce qu'elle a régularisé par courrier du 24 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L'URSSAF soutient, que l'opposition à contrainte a été adressée au tribunal par courrier du 5 janvier 2023, parvenu le 10 janvier 2023, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti pour former son recours.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification.
Il ressort des articles L.641 et L. 642 du code de procédure civile, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le terme de ce délai expire le dernier jour à minuit. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la contrainte émise par l'Urssaf le 9 décembre 2022 a été signifiée par exploit d'huissier le 13 décembre 2022 et que la société disposait d'un délai expirant le mercredi 28 décembre 2022 à minuit pour faire opposition.
Il ressort du dossier de première instance, que le courrier du 24 décembre 2022, formalisant l'opposition de la société à la contrainte, a été envoyé par recommandé déposé le 5 janvier 2023 et reçu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, la cour soulignant que le justificatif du recommandé n'est pas versé aux débats en appel.
En conséquence, l'opposition a bien été formée hors le délai de 15 jours prévu par les textes et il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 14 avril 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice, en ce qu'elle a déclaré l'opposition à ladite contrainte manifestement irrecevable car formée hors le délai de 15 jours et sans qu'il soit besoin de statuer sur le point de savoir si elle était suffisamment motivée en droit et en fait.
Il ne paraît pas équitable d'allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni de condamner la société à payer les frais de signification de la contrainte, que l'Urssaf s'est engagée à prendre à sa charge dans son courrier du 21 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
- rejette la demande d'écarter les conclusions de la société [3] SAS';
- confirme l'ordonnance du 14 avril 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice, en ce qu'elle a déclaré l'opposition à la contrainte n°64953047'du 9 décembre 2022 manifestement irrecevable';
Déboute L'Urssaf de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamne la société [3] SAS aux dépens de l'appel, n'incluant pas les frais de signification de la contrainte';
Le Greffier Le Président
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