Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05548 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKL5
MINUTE n° : 2025/ 129
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Commune de [Localité 13], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Jenny CARLHIAN
Me Hubert DREVET
Me Christine JEANTET
Me Thibault POZZO DI BORGO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 26 juillet 2022 en l'office de Maître [E] [C], notaire sur la commune [Localité 12], Monsieur [N] [W] et Madame [D] [U] ont acquis de Madame [L] [X] et Monsieur [T] [J] la propriété d'une maison à usage d'habitation avec abri voitures, local jardin et piscine édifiée sur un terrain de 4000 mètres carrés cadastré section G [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au [Adresse 10] sur la commune de [Localité 13], et ce au prix principal de 510 000 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, Madame [U] a cédé à titre de licitation à Monsieur [W] les droits indivis lui appartenant sur le bien immobilier acquis le 26 juillet 2022, ayant pour effet de faire cesser l'indivision sur ledit bien.
A la suite de fortes intempéries survenues les 9 et 10 mars 2024, Monsieur [W] s'est rapproché des services de la commune de [Localité 13] et un rapport de diagnostic de vulnérabilité a été établi en date du 3 juin 2024, pointant notamment le manque de réseau pluvial dans la rue entraînant l'accumulation d'eau ainsi que l'édification par les anciens propriétaires d'un mur devant la maison destiné à empêcher l'infiltration d'eau et d'un système de tuyau installé pour la détourner, ces ouvrages demeurant cependant inefficaces lors de fortes précipitations.
Estimant avoir été trompé en l'absence d'informations suffisantes par les vendeurs et par l'agence immobilière mandataire, la SARL IMMO CONSEIL ayant accepté l'offre d'achat de Monsieur [W] le 6 mai 2022, et exposant un manquement à ses obligations par la commune, Monsieur [W] a, par exploits de commissaire de justice des 12, 17 et 19 juillet 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction Madame [X], Monsieur [J], la SARL IMMO CONSEIL ainsi que la commune de [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert et de solliciter les condamnations de Madame [X], Monsieur [J] et la commune de [Localité 13] à lui payer une provision ad litem et des deux premiers défendeurs à remettre sous astreinte les copies des factures des entrepreneurs intervenus pour réaliser la piscine ainsi que de leurs assurances décennales. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/05548.
Par exploit du 11 décembre 2024, Madame [X] et Monsieur [J] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction leur propre venderesse du bien immobilier en litige en date du 16 juillet 2019, Madame [A] [K] épouse [M], aux fins principales, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de jonction à l'instance principale dénoncée et de juger que les opérations d'expertise judiciaire seront communes et opposables à la défenderesse appelée en cause. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/09273, a été jointe à l'instance RG 24/05548 sous ce dernier numéro à l'audience du 8 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 dans l'instance RG 24/05548, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, Monsieur [N] [W] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [J], Madame [L] [X], l'agent immobilier SWIXIM – IMMO CONSEIL et la commune de [Localité 13] et DESIGNER tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :
constater et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions communiquées dans le cadre de la présente procédure et des procès verbaux de constat d'huissier en date du 11 mars 2024 et du 9 octobre 2024 et en rechercher les causes,dire si ces désordres existaient déjà au moment de la vente, s'ils étaient apparents ou décelables par un acquéreur normalement vigilant ainsi que par un professionnel de la transaction immobilière,dans la négative, apporter au tribunal tout élément lui permettant de définir si les vendeurs en avaient connaissance,apporter au tribunal tout élément lui permettant de dire si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination ou en diminue notablement la valeur, et en ce cas, en préciser la proportion,décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Monsieur [W],se prononcer sur l'existence ou non d'un réseau pluvial adapté et sur la responsabilité de la commune,se prononcer sur la responsabilité de l'agent immobilier en charge de la vente afin de déterminer si celui-ci a manqué à son obligation de conseil notamment,se prononcer sur la nature des inondations qui ont été subies par Monsieur [W] au mois de mars 2024 et de déterminer si ces inondations relèvent d'un état de catastrophe naturelle,attribuer à l'expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur qu'il plaira,plus généralement, éclairer le tribunal afin que celui-ci puisse évaluer le préjudice subi par Monsieur [N] [W] ;CONDAMNER Monsieur [T] [J], Madame [L] [X] et la COMMUNE DE [Localité 13] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER Monsieur [T] [J] et Madame [L] [X] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
la copie des factures de tous les entrepreneurs intervenus lors de la réalisation de la piscine,la copie de toutes les assurances décennales de ces entrepreneurs ;CONDAMNER Monsieur [T] [J], Madame [L] [X] et la COMMUNE DE [Localité 13] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 dans l'instance RG 24/05548 et le 6 janvier 2025 dans l'instance RG 24/09273, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, Madame [L] [X] et Monsieur [T] [J] sollicitent, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances en litige, de :
Les JUGER recevables et fondés en leurs demandes ;
JUGER ou au besoin PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [W] ;
JUGER que les opérations d'expertise judiciaire seront communes et opposables à Madame [K] épouse [M] ;
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de provision ad litem ;
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de communication sous astreinte des factures de travaux de la piscine et des attestations décennales correspondantes ;
JUGER que Monsieur [W] fera l'avance des frais d'expertise instaurée dans son intérêt ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024 dans l'instance RG 24/05548, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SARL IMMO CONSEIL sollicite de :
Constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sous les réserves habituelles de fait et de droit ;
Dire que Monsieur [W] fera l'avance des frais de la mesure ;
A toutes fins, débouter M. [W] et/ou toutes autres parties de quelconques autres demandes quel qu'en soit le fondement, en principal ou en garantie ;
Réserver les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 dans l'instance RG 24/05548, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la commune de [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Sur le surplus, débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Le condamner à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 8 janvier 2025, Madame [A] [K] épouse [M] a formulé ses protestations et réserves sur les demandes en litige.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives à la désignation d'un expert
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Monsieur [W] verse aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 mars et 9 octobre 2024, qui confirment les désordres (important ruissellement d'eau pluviale visible, inondation de la pièce à l'angle Est de la villa, traces blanchâtres sur le sol carrelé de la salle de bains, traces de moisissure avec salpêtre en partie basse des murs Sud-Ouest et Nord-Ouest du dressing, nombreuses fissures verticales à l'intérieur de la maison du sol au plafond, absence de système d'évacuation des eaux pluviales de chaque côté de la chaussée).
Le requérant invoque l'existence d'un litige potentiel avec les défendeurs, lequel n'a pas à être déterminé précisément mais qui a notamment trait à la garantie des vices cachés des vendeurs, l'obligation d'information de l'agence immobilière mandataire et l'obligation de mettre en place des réseaux par la commune.
Sur ce dernier point, le requérant comme la commune font justement observer que la désignation d'un expert est possible à l'égard de cette dernière par le juge des référés du tribunal judiciaire dans la mesure où cette désignation porte au moins partiellement sur un litige de la compétence judiciaire au fond.
Il est établi le motif légitime au sens de l'article 145 précité pour ordonner la désignation d'un expert au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, y compris de Madame [M] appelée en cause.
Il sera donné acte aux consorts [X]-[J], à la commune de [Localité 13] et à Madame [M] de leurs protestations et réserves, ainsi qu'à la SARL IMMO CONSEIL de son rapport à la justice avec réserves habituelles, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de leurs responsabilités.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l'essentiel de la mission proposée par le requérant. Néanmoins, il ne sera pas demandé à l'expert de se prononcer sur les responsabilités de la commune et de l'agent immobilier, outre d'évoquer l'obligation de conseil de ce dernier, s'agissant de notions purement juridiques, mais plus généralement de donner tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités.
De même, il n'est pas opportun de demander à l'expert de donner les éléments permettant d'évaluer tous les préjudices, ou d'éclairer le tribunal sur ces préjudices. Il sera en effet demandé à l'expert d'évaluer les seuls travaux de reprise des désordres, au cas où les parties ne fourniraient pas les devis sollicités, et de donner son avis sur les préjudices invoqués par le requérant, les éléments d'appréciation devant être donnés par ce dernier pour les préjudices de nature personnelle.
Les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert seront mis à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Par ailleurs, il n'est pas utile de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à Madame [M] puisque la jonction des instances a pour effet de rendre contradictoire à son égard la désignation de l'expert.
Monsieur [W] sera débouté du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert.
Sur les demandes principales de versement de provision
Le requérant fonde sa prétention de ce chef sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il prétend à l'octroi d'une provision ad litem pour faire face aux frais d'expertise et de procédure à venir.
Il soutient que les vendeurs avaient connaissance du fait que le bien vendu pouvait être touché par les inondations, que l'une des chambres présentait des désordres et qu'il existait un problème de réseau d'eau pluvial.
Il ajoute que la commune de [Localité 13] n'a pas accompli les travaux permettant de mettre en place un bon écoulement des eaux pluviales, obligation prévue à l'article R.141-2 du code de la voirie routière.
Les consorts [X]-[J] objectent que les éléments communiqués par le requérant sont insuffisants à établir leur obligation de réparer les désordres en litige alors qu'ils affirment ne pas avoir construit de mur.
La commune de [Localité 13] invoque une incompétence de la présente juridiction à apprécier sa responsabilité, les litiges afférents à un marché de travaux publics ou à un dommage de travaux publics étant exclusivement attribués à la juridiction administrative selon jurisprudence constante. Elle ajoute qu'en tout état de cause, rien de permet à ce stade de considérer qu'elle aurait engagé sa responsabilité de sorte que son obligation doit être considérée comme sérieusement contestable.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur.
En premier lieu, la commune de [Localité 13] invoque une incompétence et une irrecevabilité des demandes sans toutefois reprendre ces exception et fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
A tout le moins, la présente juridiction ne peut apprécier si l'obligation mise à la charge de la personne publique par l'article R.141-2 du code de la voirie routière a été ou non respectée.
Dès lors, aucune obligation non sérieusement contestable n'est prouvée à ce stade contre la commune de [Localité 13].
En second lieu, le requérant invoque notamment la garantie des vices cachés à l'encontre de ses vendeurs les consorts [X]-[J], ou encore la violation de leur obligation d'information.
L'acte de vente du 26 juillet 2022 entre les parties n'est pas versé aux débats, seule l'attestation notariée est présente ainsi que la promesse unilatérale de vente du 23 mai 2022. En cet état, il ne peut être vérifié de manière complète les informations données par les vendeurs à l'acquéreur.
En tout état de cause, les seuls éléments tirés des procès-verbaux de constat et du rapport non contradictoire de diagnostic de vulnérabilité à l'inondation du 3 juin 2024 ne suffisent pas à établir un manquement à une obligation des consorts [X]-[J], en particulier le fait qu'ils auraient édifié un mur afin de prévenir les inondations du réseau d'eau pluviale, élément qu'ils contestent.
Les attestations versées aux débats sur l'existence d'inondations antérieurement à la vente en litige ne permettent pas davantage de prouver que les défendeurs ont sciemment dissimulé une information dont ils avaient connaissance au moment de la vente.
En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable à la charge tant des consorts [X]-[J] que de la commune de [Localité 13], il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de versement de provision ad litem et Monsieur [W] en sera débouté.
Sur les demandes principales de communication de pièces
Le requérant vise les deux fondements des articles :
- 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
- 835 alinéa 2 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est relevé que les mentions de l'acte de vente, non complètement communiquées en l'espèce, prévoient habituellement que les vendeurs informent l'acquéreur des dispositions relatives à la construction, en particulier des constructions d'ouvrage réalisées dans les dix années précédant la vente avec toutes informations sur les entrepreneurs et leurs assureurs de responsabilité décennale.
La promesse unilatérale de vente du 23 mai 2022 conclue entre les parties relève qu'aucune construction n'a été réalisée par les consorts [X]-[J] et ceux-ci produisent l'acte de vente signé le 16 juillet 2019 avec leur auteur Madame [M], qui stipule notamment la construction d'une piscine en 2017. Les pièces afférentes à cette construction sont également fournies par les consorts [X]-[J].
Il n'est pas démontré que ces derniers auraient manqué à leur obligation d'informer Monsieur [W] des constructions réalisées, alors qu'il n'est pas établi à ce stade la réalisation d'un ouvrage, en particulier le mur devant la maison, par les consorts [X]-[J] durant les trois années où ils ont été propriétaires du bien en litige.
En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, il ne peut être fait droit à la demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 précité.
Par ailleurs, si Monsieur [W] peut avoir un motif légitime au sens de l'article 145 d'obtenir des précisions sur la réalisation du mur devant la maison, il n'est pas davantage prouvé que les consorts [X]-[J] auraient en possession les documents relatifs à ladite réalisation et ils font justement observer qu'ils ont transmis toutes les pièces utiles dans le cadre de la présente instance.
Au demeurant, l'article 275 du code de procédure civile prévoit notamment que les parties doivent remettre sans délai à l'expert judiciaire tous les documents estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission si bien que les pièces susvisées pourront utilement faire l'objet d'une communication dans ce cadre.
En l'absence de motif légitime à la demande de communication de pièces à l'égard des consorts [X]-[J], il n'y a pas lieu à référé et Monsieur [W] sera débouté à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé que les défendeurs à une instance ayant ordonné la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l'article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
De même, les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Aussi, les dépens de l'instance RG 24/05548 seront laissés à la charge de Monsieur [W], ayant intérêt à la mesure d'expertise sollicitée, et ceux de l'instance RG 24/09273 seront laissés à la charge des consorts [X]-[J], ayant également intérêt à la mise en cause de leur venderesse. Il est relevé que la jonction des instances ne fait pas pour autant disparaître leur autonomie.
L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] et la commune de [Localité 13] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. De même que pour les dépens, il n'est pas possible de réserver les frais irrépétibles de la présente instance dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 10] sur la commune de [Localité 13] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- constater et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions communiquées dans le cadre de la présente procédure et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 et du 9 octobre 2024 ;
- indiquer si des travaux ont été réalisés afin de remédier à la problématique d'infiltrations provenant notamment du réseau pluvial ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et les dater dans la mesure du possible ; indiquer si ces travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons constatées ;
- déterminer les causes des désordres ;
- se prononcer sur l'existence ou non d'un réseau pluvial adapté ;
- se prononcer sur la nature des inondations qui ont été subies par Monsieur [W] au mois de mars 2024 et indiquer si ces inondations ont pour cause déterminante l'état de catastrophe naturelle ;
- dire si les désordres en litige existaient déjà au moment des deux ventes successives intervenues entre les parties en date des 16 juillet 2019 et 26 juillet 2022 ; indiquer si ces désordres étaient apparents ou décelables par un acquéreur normalement vigilant non professionnel de la construction ou de l'immobilier, ainsi que par un professionnel de la transaction immobilière ;
- dans la négative, apporter au tribunal tout élément lui permettant de définir si un vendeur normalement vigilant non professionnel de la construction ou de l'immobilier avaient connaissance des désordres au moment des ventes de 2019 et 2022 ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; préciser si les désordres diminuent notablement la valeur du bien vendu, et en ce cas, en préciser la proportion ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [W] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de versement de provision et de communication de pièces et DEBOUTONS Monsieur [N] [W] de ces chefs,
LAISSONS à Monsieur [N] [W] la charge des dépens de l'instance RG 24/05548 et à Madame [L] [X] et Monsieur [T] [J] la charge des dépens de l'instance RG 24/09273,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT