Tribunal Administratif de Toulon, 09 décembre 2022. 2201950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201950
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 29 août 2022 M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de Le Muy s'est opposé à sa déclaration préalable sur la parcelle cadastrée BH n° 24.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête et le mémoire enregistrés les 18 juillet et 29 août 2022 ne contiennent aucun moyen. Le délai pour en présenter a expiré le lundi non férié 19 septembre 2022 à minuit. Cette irrégularité n'a pas été régularisée dans ce délai. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Le Muy.
Fait à Toulon le 9 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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