Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Avril 2021, RG 18/01310
Appelante
Mme [P] [B] épouse [C]
née le 18 Juillet 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [E] [R] veuve [D]
née le 21 Janvier 1939 à [Localité 22] ITALIE, demeurant [Adresse 19]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] épouse [C] est propriétaire de diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 24] (73) cadastrées sur cette commune section F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Mme [E] [R] veuve [D] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section F n° [Cadastre 3] (jardin), [Cadastre 8] (terrain de pétanque) et [Cadastre 9] (maison d'habitation dans laquelle elle exploitait auparavant un bar). Celle-ci a fermé son bar et laissé le terrain de pétanque à disposition de l'association 'la Boule d'[Localité 21]'.
Par acte d'huissier du 2 août 2017, Mme [P] [B] a fait sommation à Mme [E] [R] d'avoir à faire cesser la pénétration des joueurs de boules sur son terrain ([Cadastre 18]), souhaitant qu'ils utilisent le portillon situé au Nord-Est du bâtiment '[D]' ouvrant directement au terrain de boules (parcelle n°[Cadastre 8]) en traversant la parcelle n°[Cadastre 9], portillon qui devra rester ouvert.
Par exploit du 18 octobre 2018, Mme [P] [B] a assigné Mme [E] [R] aux fins notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit fait interdiction sous astreinte à cette dernière et à toute personne se rendant sur la parcelle [Cadastre 8] de passer par sa parcelle [Cadastre 18], et aux fins de condamnation au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté l'existence d'un chemin d'exploitation permettant la communication et l'exploitation de l'ensemble des parcelles sises sur la commune de [Localité 24] (73) cadastrées sur cette commune section F n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 18],
- dit en conséquence que Mme [E] [R] a le droit d'emprunter la parcelle [Cadastre 18] pour sa partie supportant le chemin d'exploitation, aux fins de communiquer et d'exploiter ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8],
- débouté Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] [B] à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [B] aux dépens,
- dit que la SCP Saillet et Bozon pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [P] [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a constaté l'existence d'un chemin d'exploitation permettant la communication et l'exploitation de l'ensemble des parcelles sises sur la commune de [Localité 24] (73) cadastrées sur cette commune section F n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 18],
- a dit en conséquence que Mme [E] [R] a le droit d'emprunter la parcelle [Cadastre 18] pour sa partie supportant le chemin d'exploitation, aux fins de communiquer et d'exploiter ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8],
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant à nouveau,
- juger que Mme [E] [R] ne justifie d'aucun droit lui permettant d'emprunter la parcelle [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle [Cadastre 8] et à la parcelle [Cadastre 3],
- juger que la parcelle [Cadastre 8] n'est pas enclavée puisque bénéficiant d'un accès à la voie publique en passant sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mme [E] [R],
- juger qu'il n'existe pas de 'chemin d'exploitation' ayant pour assiette la parcelle [Cadastre 18],
- débouter Mme [E] [R] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation passant sur les parcelles lui appartenant, dont la parcelle [Cadastre 18],
- juger l'interdiction faite à Mme [E] [R], à elle et à toute personne se rendant sur sa propriété de passer sur la parcelle [Cadastre 18], et ce sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire, avant dire droit, statuant à nouveau,
- faire droit à la demande présentée subsidiairement par Mme [E] [R] quant à sa demande de désignation d'un géomètre expert afin d'examiner les possibilités d'accès à sa parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 3],
- nommer tel expert géomètre qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des actes et des plans et donner tout élément de nature à connaître les possibilités d'accès à la parcelle [Cadastre 3], dans le respect des conditions des articles 682 et 683 du code civil, en recherchant l'endroit le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant et chiffrer l'indemnité pouvant lui être due à si un passage devait être reconnu sur ces parcelles,
- juger que les frais de consignation seront à la charge de Mme [E] [R] en demande de reconnaissance du droit de passage,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de maître Laurent, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier de maître [O] du 09 mai 2017.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- constater l'existence d'une d'exploitation permettant la communication et l'exploitation de l'ensemble des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 18],
- dire et juger qu'elle a un droit d'emprunter la parcelle [Cadastre 18] pour sa partie supportant le chemin d'exploitation, aux fins de communiquer et d'exploiter ses parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3],
à titre subsidiaire,
- constater l'état d'enclave de la parcelle F [Cadastre 3],
- dire et juger que le chemin le plus court et le moins dommageable emprunte le tracé du chemin d'exploitation tel que revendiqué par Madame [D],
- désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour aux fins d'établissement d'un plan de la servitude de passage,
- dans ce cas, lui donner acte de ce qu'elle appellera en cause les propriétaires des autres parcelles concernées (1913, 2849, 2850),
en tout état de cause,
- débouter Mme [P] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SCP Saillet & Bozon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chemin d'exploitation
L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'.
Il est constant en jurisprudence que le droit d'usage conféré par la qualification de chemin d'exploitation d'une voie d'accès n'est pas lié à la propriété du sol et que l'existence d'un titre de propriété conférant au profit d'un riverain la propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin d'exploitation n'est pas incompatible avec cette qualification (cass. civ. 3, 5 février 1997, n°95-12.106 ; cass. civ. 3, 24 novembre 2010, n°09-70.917).
Il est tout aussi constant que la qualification de chemin d'exploitation ne peut pas être refusée au seul motif que la propriété possède un accès à la voie publique (cass. civ. 3ème, 24 octobre 1990, n°89-12.618)
Il est également constant en jurisprudence que l'existence d'une servitude de passage sur l'assiette du chemin n'est pas exclusif de sa qualification de chemin d'exploitation (cass. civ. 3, 14 juin 2018, n°17-20.567).
La loi ne définit pas la manière dont se crée un chemin d'exploitation mais part d'un fait, celui de son usage. Il en découle que le chemin d'exploitation peut être défini comme un chemin privé soumis à l'usage commun des propriétaires riverains et qui sert à la communication entre les fonds ou à leur exploitation. Il appartient aux juges du fond de rechercher si le chemin, objet d'un litige, sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.
Il résulte des divers documents versés de part et d'autre (photographies, relevés cadastraux) et, en particulier, du constat d'huissier établi le 18 mai 2020 (pièce intimé n°30), que l'espace revendiqué comme chemin d'exploitation prolonge, en revêtement herbeux, une voie communale, entre la parcelle [Cadastre 8] à l'Est et la parcelle [Cadastre 18] à l'Ouest. Il aboutit ainsi sur le bord Nord/Est de la parcelle [Cadastre 8] qu'il dessert par un petit escalier en béton, comme le montre une photographie produite par l'appelante (pièce n°19) ainsi qu'une autre produite par l'intimée (pièce n°15) et comme cela est établi dans le constat du 18 mai 2020 (pièce intimée n°30, p. 14). Il se poursuit ensuite en longeant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] à l'Est et les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] à l'Ouest. Il arrive ainsi en limite de la parcelle [Cadastre 14] située au Nord et se poursuit à l'Ouest jusqu'à la parcelle [Cadastre 3], d'abord sur la parcelle [Cadastre 5], puis sur la parcelle [Cadastre 18].
La cour observe qu'il est constant que :
- la parcelle [Cadastre 8] est à usage de terrain de pétanque,
- la parcelle [Cadastre 7] est à usage de jardin et appartient aux consorts [Y], lesquels attestent passer par le chemin litigieux pour y accéder (pièce intimée n°17)
- la parcelle [Cadastre 4] est à usage de jardin et appartient à Mme [P] [B], cette dernière affirmant dans ses écritures (conclusions p. 22) qu'il est exploité par M. [N] [W] qui dit être son locataire (pièce intimé n°16),
- la parcelle [Cadastre 14] appartient à EDF et sépare les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 18], [Cadastre 5] de la [Adresse 23], au même titre que la parcelle [Cadastre 15], située plus à l'Est, sépare la rivière de la parcelle [Cadastre 4],
- la parcelle [Cadastre 3] appartient à Mme [E] [R], est à usage de jardin et ne dispose, en apparence, d'aucun autre accès, étant bordée au Nord/Ouest par un canal et au Nord/Est par la parcelle [Cadastre 14] débouchant sur la [Adresse 23],
- les photographies prises par l'huissier de justice mandaté par Mme [E] [R] (pièce n°30) montrent que le chemin en question est bien matérialisé et emprunté sur toute sa longueur ainsi décrite ; au demeurant, le constat établi à la demande de l'appelante montre la même chose, au moins jusqu'au terrain de pétanque (pièce n°3).
Il se déduit de ces observations que le passage litigieux doit bien être regardé comme servant soit à la communication entre les parcelles ([Cadastre 3] et [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]), soit à l'exploitation des parcelles (exploitation des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 4]). A ce titre, l'appelante se contente d'affirmer que EDF se désintéresserait de ses parcelles alors que les pièces versées démontrent qu'en limite Sud de la parcelle [Cadastre 14] se trouvent des panneaux d'avertissement que la société pose classiquement aux abords des cours d'eaux dans lesquels elle exploite des retenues afin d'alerter du danger lié à une brusque montée des eaux, panneaux d'apparence parfaitement neuve (pièce intimé n°30 photographies 23, 42 et 43). De même, le fait que les consorts [Y] emploient, dans leur attestation, des termes faisant penser à une servitude de passage pour décrire l'usage qu'ils ont du chemin est indifférent. Il a en effet été rappelé plus haut que, à la supposer établie, l'existence d'une servitude sur le passage litigieux n'est pas exclusif de la qualification de chemin d'exploitation. Il est encore indifférent que la parcelle à usage de jeu de boules ([Cadastre 8]) puisse avoir un accès à la voie publique via la parcelle [Cadastre 9] dès lors que le chemin litigieux permet son exploitation directe en conduisant à l'escalier qui y mène. Au demeurant, l'appelante reconnaît elle-même que c'est depuis que Mme [E] [R] a cessé son activité de bar qu'elle a fermé le petit portail donnant sur la parcelle [Cadastre 9]. Or c'est bien à partir de ce moment qu'elle a conclu avec une association de boulistes, un contrat de mise à disposition à titre gratuit de son terrain, dont les adhérents, comme le démontre Mme [P] [B] elle-même, passent bien par le chemin litigieux en vue, exclusivement, d'exploiter le terrain de pétanque.
Il est également indifférent, sauf à confondre la notion de la servitude de passage et celle de chemin d'exploitation, que la parcelle [Cadastre 9] soit issue des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lesquelles, selon l'appelante, bénéficieraient de tout temps d'un accès sur la voie publique.
La cour note encore que, si l'appelante émet des doutes quant à l'origine de la propriété de la parcelle [Cadastre 3] telle que mentionnée dans l'acte d'acquisition formant titre de propriété de Mme [E] [R] sur ses parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (conclusions p. 15 et suivantes), le présent litige ne porte pas sur la validité de cette acquisition. L'acte en question (pièce intimé n°1) démontre parfaitement que Mme [E] [R] est bien propriétaire, notamment de la parcelle [Cadastre 3].
L'appelante précise, au visa de l'article 684 du code civil, que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont issues de la même parcelle [Cadastre 12] de sorte que, aucun chemin destiné à desservir la parcelle [Cadastre 7] ne saurait passer ailleurs que par la parcelle [Cadastre 1]. Toutefois, l'article 684 du code civil traite de la question de la servitude de passage en cas d'enclave liée à la division d'une parcelle et non de la question du chemin d'exploitation. Il n'est donc pas applicable à la présente espèce.
L'appelante expose encore que l'accès à la parcelle [Cadastre 3] (alors cadastrée [Cadastre 13]) se ferait par une servitude de passage créée en 1938 dont l'assiette se trouverait 'le long du canal au Nord du bâtiment, à charge pour les acquéreurs d'établir ledit passage'. A supposer que cette servitude existe (l'attestation produite en pièce 24, compte tenu de son caractère très vague, ne permet pas de situer où se trouverait ce passage ni au profit ou au bénéfice de quelle parcelle ; la servitude invoquée était, d'après l'acte produit, laissée à la discrétion du fonds dominant pour la création du tracé), elle n'est pas incompatible avec l'existence, par ailleurs, d'un chemin d'exploitation empruntant une autre assiette. Celle-ci n'est en effet pas liée à la problématique de l'enclave contrairement à la reconnaissance d'une servitude de passage.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] [R] dispose bien d'un droit lui permettant à elle-même, ou à ses ayants-droit, d'emprunter les parcelles [Cadastre 18],[Cadastre 6] et [Cadastre 5], droit issu de la situation de fait permettant de caractériser l'existence d'un chemin d'exploitation servant exclusivement, en ce qui la concerne, à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que Mme [E] [R] a le droit d'emprunter, sur le tracé du chemin d'exploitation, les parties concernées sises sur la parcelle [Cadastre 18], mais également celles sises sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [B] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel, la SCP Saillet-Bozon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [P] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par Mme [E] [R]. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que Mme [E] [R] a le droit d'emprunter, sur le tracé du chemin d'exploitation, les parties concernées sises sur la parcelle [Cadastre 18], mais également celles sises sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d'appel la SCP Saillet et Bozon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [P] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [B] à payer à Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente