Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00071
N° Portalis DBVC-V-B7G-G46G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2021 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTES :
S.A.S. CARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la SAS CARL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [N] a été embauché à compter du 22 octobre 2003 en qualité de plasturgiste par la société Carl.
Le 1er janvier 2008, il est devenu opérateur monteur machine outil.
Après mise à pied conservatoire le 29 octobre 2018, il a été licencié pour faute le 15 novembre 2018 avec préavis de deux mois.
Le 18 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Maître [C] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carl a été appelé en cause.
Par jugement du 14 décembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que la moyenne de salaire est de 2 874,25 euros
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité supérieure au montant prévu par l'article L.1235-3 du code du travail
- condamné la société Carl au paiement de sommes de :
- 28 742,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause rélle et sérieuse
- 8 622,75 euros en réparation du préjudice moral du fait des conditions vexatoires du licenciement
- ordonné à la société Carl de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- dit que le jugement est opposable à la société Trajectoire ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement
- condamné la société Carl à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Carl a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens et ordonné la remise de pièces .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 avril 2022 pour l'appelante et du 22 décembre 2022 pour l'intimée.
La société Carl et la selarl Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- réformer le jugement
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts accordés à 28 742,50 euros et 8 622,75 euros
- confirmer le jugement sur les autres dispositions
- condamner la société Carl à lui payer les sommes de 86 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 57 487,50 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement énonce que le 18 octobre 2018, alors qu'il n'était pas à son poste de travail et discutait avec une collègue qui était à son poste, une salariée qui se trouvait à proximité immédiate a demandé à M. [N] de l'aider à charger un carton de 30 kilos sur un chariot de type diable, que celui-ci a refusé de l'aider au motif que ce n'était pas son travail et qu'elle devait s'adresser à un de ses collègues de l'atelier composite ; qu'alors que la personne qui avait demandé de l'aide rejoignait son atelier par la porte de service les deux mains occupées à tenir le charriot et ne pouvait donc immédiatement fermer la porte M. [N] lui a signifié son mécontentement sur cette porte non refermée en lui criant 'la porte, cela se ferme, c'est comme ta gueule', ce à quoi la collègue excédée par les propos déplacés et criés au travers de l'atelier a répondu 'ta gueule', qu'ensuite peu satisfait de la réponse apportée, M. [N] a décidé de s'expliquer avec la personne en la poursuivant dans l'atelier avec une insistance telle que celle-ci a souhaité quitter l'entreprise sur le champ.
La lettre caractérise ainsi les faits reprochés : avoir refusé d'apporter de l'aide à une personne alors qu'il était en train de discuter, emploi d'un langage injurieux vis à vis de ses collègues et le fait de profiter de l'absence d'un responsable pour s'introduire dans l'atelier composite afin de pouvoir en découdre librement avec une collègue.
Il importe de relever que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et de relever en conséquence qu'un seul fait est reproché à M. [N] en date du 18 octobre 2018, aucune référence n'étant faite à un quelconque comportement antérieur posant problème et encore moins à des incidents précis antérieurs.
La société Carl convient de cette analyse puisque tout en citant des témoignages destinés à prouver les défauts de comportement de M. [N], elle indique que ce n'est pas sur cette base que le licenciement est fondé et qu'elle ne produit ces témoignages que pour contrer les affirmations du salarié sur son prétendu comportement antérieur exempt de tout reproche.
S'agissant du seul fait visé dans la lettre de licenciement, est produit le témoignage de Mme [V], plasturgiste, qui expose que M. [N], qui ne travaillait pas et discutait avec une collègue, a refusé de lui apporter de l'aide pour soulever un rouleau de carbone au sol, en lui disant 'ce n'est pas mon travail, demande de l'aide à tes collègues', qu'elle a donc soulevé le carton seule, est retournée à son poste avec le carton sur le diable en passant par la porte qui sépare l'atelier expédition à l'autoclave, n'a pas refermé la porte derrière elle et a entendu M. [N] dire 'la porte çà se ferme
c'est comme ta gueule', qu'elle a continué son chemin sans rien dire puis a vu revenir vers elle M. [N] qui lui a demandé 'pourquoi tu me parles ainsi '', qu'elle a répondu 'c'est toi qui me parle mal', qu'à ce moment il a dit 'tu n'as qu'à aller te faire mettre bien haut et fort que l'atelier drapage l'a entendu' puis est reparti énervé, ajoutant que depuis septembre 2018 il ne lui parlait plus suite à ses refus de propositions sexuelles et se permettait de cacher des bières dans la chambre froide et de les consommer à l'atelier en lui demandant de ne rien dire.
Il sera relevé qu'une partie des faits évoqués (propos 'd'aller se faire mettre', propositions sexuelles, consommation d'alcool) n'est pas reprise dans la lettre de licenciement
et n'a donc pas lieu d'être analysée et que Mme [V] indique simplement que c'est M. [N] qui, énervé, est parti et non pas qu'elle-même a dû quitter l'entreprise sur le champ comme l'indique la lettre de licenciement, de même qu'il ne ressort pas des termes de cette attestation que M. [N] ait voulu en 'découdre' avec elle.
Au regard de la rédaction de la lettre de licenciement et des termes du témoignage de Mme [V], il sera encore relevé comme le fait M. [N] qu'aucun témoignage de la salariée avec laquelle celui-ci était prétendument en train de discuter quand Mme [V] lui a demandé de l'aide n'est produit et qu'aucun autre témoignage que celui de cette dernière n'est produit quand pourtant il est indiqué que les propos tenus in fine l'ont été haut et fort et entendus par l'atelier drapage.
Sur le premier point, il sera ajouté que dans le cadre de l'instance la société Carl s'abstient de s'expliquer plus précisément sur les missions qui étaient celles de M. [N] et en quoi elles incluaient l'aide à des salariés d'un autre service, de sorte qu'en cet état le refus d'apporter de l'aide doit être considéré comme insuffisamment caractérisé.
Sur le second point, il sera précisé à nouveau que la lettre de licenciement ne reproche qu'un propos précis à M. [N] : 'une porte çà se ferme c'est comme ta gueule'.
Ces observations étant faites, l'absence de témoignage le corroborant sur ce point n'invalide pas celui de Mme [V] qui doit être considéré comme suffisant à établir le propos 'la porte çà se ferme c'est comme ta gueule'.
Ainsi un propos injurieux est établi qui constitue une faute.
En l'absence de comportement autre que celui du 18 octobre 2018 visé dans la lettre de licenciement (de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les témoignages produits au demeurant en contradiction avec les entretiens d'évaluation ne faisant état d'aucune difficulté reprochée au salarié) et de sanctions ou quelconques mises en garde antérieures à la mesure de licenciement et en l'état de l'ancienneté, ce fait unique ne justifiait pas une mesure de licenciement et les premiers juges ont exactement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [N] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il est demeuré postérieurement au licenciement dans une situation précaire (alternance de missions d'intérim, contrats à durée déterminée et périodes de chômage).
En considération de ces éléments, du salaire mensuel perçu (montant de 2 874,25 euros non contesté) et de l'âge du salarié né en juin 1975, lui sera allouée une indemnité de 37 000 euros, à l'exclusion d'une indemnité distincte pour des circonstances vexatoires que rien n'établit, la seule survenance d'une rupture après 15 années d'ancienneté ne caractérisant pas une vexation distincte du caractère injustifié de la mesure et aucune diffamation n'étant constituée par la production de témoignages sur le comportement du salarié au travail antérieurement à son licenciement quand bien même ces témoignages n'ont pas vocation à être pris en compte.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Cark aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Carl à payer à M. [N] les sommes de :
- 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Condamne la société Carl à remettre à M. [N] dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Carl à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Carl aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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