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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-19.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.227

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° W 18-19.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Aviva assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme I... G... a commis une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de Mme I... G... à la somme de 52 114,16 ¿ indemnisable à hauteur de 26 057,08 ¿, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 14 862,50 ¿ et d'AVOIR condamné la SA Aviva assurances à payer à Mme I... G... la somme de 9 862,50 ¿ après déduction de la provision de 5 000 ¿ précédemment versée avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2015 à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « L'article 1242 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; que Mme G... a versé aux débats : les attestations de M. A... T... en date du 5 mai 2014 et du 16 mars 2015 par lesquelles celui-ci rapporte, dans la première, que circulant en voiture le 23 janvier 2014 il a "vu une femme glisser et chuter sur l'entrée de la boulangerie La [...]" et que s'étant approché pour la secourir il a constaté que le "seuil en marbre de la boulangerie était trempé et très glissant" et, dans la seconde, que lorsqu'il avait évoqué "l'entrée de la boulangerie " il s'agissait du "seuil en marbre de la boulangerie qui était trempé et très glissant", sa déclaration d'accident à la SARL La [...] par lettre du 10 avril 2014 dans laquelle elle précise avoir "chuté sur la marche en marbre d'accès" au magasin, "rendue très glissante par la pluie", diverses photographies de l'entrée de la boulangerie La [...], les attestations de Mme U... P..., de Mme E... R... et de Mme E... Y... indiquant que le seuil en marbre de la boulangerie devient très glissant lorsqu'il est mouillé par la pluie ou l'humidité, le rapport d'expertise médicale faisant état de ce que Mme G... a été amenée le 29 janvier 2014 au service des urgences de l'hôpital de Fréjus par les sapeurs-pompiers et qu'une radiographie prise le jour-même a révélé une fracture diaphysaire déplacée de l'humérus droit ; que l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, établit de façon claire et certaine d'une part, la matérialité et les circonstances de la chute de Mme G..., soit qu'elle a glissé sur la marche d'accès à la boulangerie puis est tombée sur celle-ci et s'est blessée, et, d'autre part, que cette marche constituée de marbre était ce jour-là rendue anormalement glissante en raison de la présence d'eau, étant précisé d'une part, que si M. T... a explicité sa première attestation et si Mme R... et Mme P... ont attesté en 2016, et non immédiatement après l'accident, aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de ces témoignages et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les photographies ont bien été prises depuis le trottoir en faisant face à la boulangerie, peu important dès lors les mentions des procès-verbaux des services de police et de secours qui n'ont de valeur probatoire que sur l'intervention elle-même et non sur les circonstances précises de l'accident ; que la marche a donc bien été l'instrument du dommage de Mme G... ; que la SA Aviva assurances soutient dans ses écritures que si le seuil de la boulangerie pouvait être mouillé et glissant par temps de pluie ceci ne pouvait qu'inciter les clients à une certaine vigilance ; la question de la faute de Mme G... en relation de cause à effet avec son dommage est donc dans le débat ; il est certain que Mme G... qui entrait dans la boulangerie alors qu'il pleuvait devait être vigilante et veiller à sa propre sécurité ce qu'elle a omis de faire et a ainsi eu un comportement fautif qui a concouru à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'il y a lieu de fixer eu égard à sa nature et sa gravité à 50 % ; que la SA Aviva assurances est donc tenue d'indemniser Mme G... de son dommage à concurrence de 50 % » ; ALORS 1°) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, pour retenir la responsabilité de plein droit de la boulangerie que la marche d'accès, ayant causé le préjudice, avait été rendue anormalement glissante par la pluie et donc était dans un état qui ne pouvait pas être prévu par la victime, tout en retenant, d'autre part, la faute de la victime pour ne pas avoir été vigilante et ne pas avoir veillé à sa propre sécurité quand celle-ci ne pouvait pas se douter du danger encouru, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE la faute de la victime exonérant partiellement le gardien de la chose de responsabilité n'est établie que si la victime a, en connaissance de cause, concouru à la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, en raison de l'anormalité de l'état de la marche, devenue « anormalement » glissante en raison de la pluie, Mme G... ne pouvait pas imager le risque qu'elle courrait ; qu'il ne pouvait par conséquent lui être reproché d'avoir adopté un comportement fautif en ne se prémunissant pas contre un risque qu'elle ne pouvait envisager ; qu'en jugeant cependant que Mme G... devait être vigilante et veiller à sa propre sécurité ce qu'elle avait omis de faire et en concluant qu'elle avait eu un comportement fautif ayant concouru partiellement à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1242 alinéa 1er (ancien 1384 alinéa 1er) du code civil ; ALORS 3°) QUE Mme G... faisait valoir dans ses écritures que la boulangerie n'avait pas signalé le caractère particulièrement glissant de la marche d'accès et que, par conséquent, il ne pouvait être lui être reproché la moindre faute pour ne pas s'être prémunie contre un risque qu'elle ne pouvait imaginer ; qu'en ne prenant pas en compte cette argumentation pourtant décisive, pour statuer sur l'existence d'une faute de la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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