Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 628
du 28 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [H]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2024 de Monsieur [F] [H] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 à 16 h 48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] , pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2024 par Monsieur [F] [H] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 26,
Vu les courriels adressés le 26 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur [F] [H] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [F] [H], je suis né le 22 Juillet 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. '
L'avocat, Maître Christopher POLONI, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Je soulève une exception de nullité : Avis à parquet antérieur au placement en garde à vue, l'avis à parquet n' a tout simplement pas été fait. Le placement en garde à vue a eu lieu à 21h40; l'OPJ doit informer le parquet de l'effectivité du placement en garde à vue ; cela fait grief au retenu. Le pv indique que les formalités ont été faites deux minutes avant le placement.
Je m'en remets sur les autres moyens :
- Défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention
- Défaut d'éxamen individuel et sérieux de la situation personnelle
- Erreur d'appréciation des garanties de représentation et caractère disproportionné du placement en rétention
- Violation de l'article 8 de la CEDH
- Erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2024, à 15 h 26, Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Août 2024 notifiée à 16 h 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'avis à parquet:
En application de l'article 63 I du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce il résulte des pièces de procédure que les services de gendarmerie sont intervenus pour une altercation entre voisins, ont découvert une arme blanche sur la personne de M. [H] lors de sa fouille de sûreté, lequel était dissimulé derrière un arbre lors de leur arrivée, n'avait pu présenter aucun document d'identité, et faisait l'objet de plusieurs fiches de recherche au FPR. Après avoir rendu compte de ces éléments au procureur de la République, les services de gendarmerie ont reçu instruction de ce dernier à 21h20 de placer M. [H] en garde-à-vue. C'est ainsi le Procureur de la République lui-même qui a décidé de la mesure de garde-à-vue. La mesure de garde-à-vue a été notifiée à M. [H] à 21h40, l'avis à parquet ayant été effectué à 21h38.
M. [H] ne justifie d'aucun grief tenant à l'avis au procureur de la République effectué deux minutes à peine avant le placement effectif en garde-à-vue, étant observé que le Procureur a été informé de l'identité complète de l'intéressé, de l'heure de placement en garde-à-vue, des motifs justifiant la mesure et de la qualification des faits reprochés à l'intéressé.
Par conséquent, le premier juge a rejeté ce moyen à juste titre. La décision est confirmée.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement.
En application de l'article 458 du même code, l'obligation de motiver le jugement doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, la simple lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée démontre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le premier juge a bien répondu de manière détaillée aux moyens soulevés relatifs au défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, à l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public et à l'erreur d'appréciation de l'arrêté quant à ses garanties de représentation, outre la violation alléguée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE.
L'intéressé reproche en réalité à la décision du premier juge non pas un défaut de motivation, mais un rejet des moyens développés en première instance. La décision déférée étant motivée de manière complète, l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue par l'autorité administrative
En l'espèce, l'arrêté a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé en rappelant ses déclarations concernant sa situation de concubinage, l'adresse qu'il a fournie, la naissance de son enfant, l'absence d'activité professionnelle, la localisation des membres de sa famille dans son pays d'origine, sa date déclarée d'arrivée en France mais également le fait qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage dont était assortie la mesure d'assignation à résidence prise par arrêté du 30 décembre 2022 et le fait qu'il ne justifie pas d'une durée de présence conséquente en France.
En conséquence de quoi, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. La décision est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, du droit au respect de la vie familiale et du respect de l'intérêt de l'enfant
La situation de concubinage et la naissance de l'enfant de M. [H] ont été pris en compte par l'arrêté de placement en rétention, lequel vise expressément ces éléments. Pour autant, M. [H] est entré irrégulièrement en France, s'est déjà soustrait à une mesure précédente d'assignation à résidence, ne justifie pas d'un temps de présence conséquent sur le territoire ni d'un droit au séjour, comme relevé par l'arrêté querellé.
Les moyens relatifs au droit au respect de la vie familiale et à l'intérêt de l'enfant visent à contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et non la régularité de l'arrêté de rétention. Ils relèvent par conséquent du juge administratif comme l'a considéré à juste titre le premier juge.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant que l'arrêté de placement en rétention ne visait pas le motif de menace pour l'ordre public.
Par conséquent, la décision est confirmée sur ce point.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda dès lors qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et ne présente pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il n'a pas remis de passeport original en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2024 à 11h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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