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Cour de cassation, 09 juin 1998. 97-82.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.684

Date de décision :

9 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment du chef de détournement d'actes et de titres, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction fixant la consignation ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil; que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ; Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-06-09 | Jurisprudence Berlioz