Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 18/03728 - N° Portalis DBX4-W-B7C-N3AM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Epoux [Z] et [M] [R] agissant en qualité de subrogés dans les droits et actions de Monsieur [S] [N]
représentés par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
DEFENDEURS
M. [Y] [G]
né le 19 Juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
S.A. GAN, RCS PARIS 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a commandé à Monsieur [Y] [G] par devis du 25 février et 28 avril 2014 puis facture du 29 juin 2014, des travaux portant sur la réalisation du terrassement d’une piscine avec montage, pose de margelles, skimmers et plages, pour la somme totale de 14 027,54 € TTC, totalement réglée par le demandeur.
Suite à l’apparition de fissures sur l’ensemble des margelles et au niveau des skimmers à compter de l’été 2015, une expertise amiable a été organisée à laquelle Monsieur [Y] [G] a été convoqué, et ce à la demande de l’assureur de Monsieur [S] [N], ALLIANZ. Cette dernière a eu lieu le 1er juillet 2016, hors la présence de Monsieur [Y] [G].
Par suite le conseil de Monsieur [S] [N] a adressé à Monsieur [Y] [G] une nouvelle mise en demeure le 31 octobre 2016 aux fins de procéder à la reprise des désordres, le courrier restant sans réponse. Une nouvelle demande a été formulée par le demandeur le 28 février 2017, dans laquelle ce dernier a sollicité du constructeur par le biais d’une mise en demeure, de reprendre les désordres, ce que Monsieur [Y] [G] a refusé par un courrier en date du 15 mars 2017.
Monsieur [S] [N] a par la suite saisi le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 mai 2017, constatant une aggravation des désordres, aux fins de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge des référés a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire pour investiguer sur les désordres allégués.
Faute de règlement amiable, et suite au dépôt du rapport, Monsieur [S] [N], par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2018, a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] ayant acquis le bien en cours de procédure, plus précisément le 26 juillet 2019 selon acte authentique reçu par Maître [I] [E], notaire, interviennent en qualité de subrogés dans les droits et actions de Monsieur [S] [N], ce dont le magistrat a donné acte aux termes du jugement du 25 janvier 2021.
Par ce même jugement en date du 25 janvier 2021, le magistrat a ordonné la réalisation d’un complément d’expertise et commis Monsieur [Z] [C] pour y procéder, estimant que le Tribunal n’était pas en mesure de statuer pour apprécier la responsabilité de Monsieur [Y] [G], ainsi que pour statuer sur les préjudices. Le magistrat a souhaité vérifier si les désordres provenaient d’un phénomène de sécheresse reconnu ou s’il s’agissait de désordres esthétiques qui ne le rendait pas impropre à sa destination.
Le 15 avril 2021, le magistrat près le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 18/03728 ainsi que RG 21/01793 au motif qu’il s’agissait du même litige, la procédure comportant désormais Monsieur [S] [N] et Monsieur [Z] [R] ainsi que Madame [M] [R] en qualité de demandeurs, Monsieur [Y] [G] ainsi que la S.A. GAN ASSURANCE es qualité de défendeurs.
Monsieur [Z] [C], expert désigné, a rendu son rapport définitif le 5 juin 2021, après deux réunions en date du 10 mars et 6 avril 2021.
Suite à conclusion d’incident, et par ordonnance du 26 janvier 2023, le magistrat près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action de Monsieur [Y] [G] à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES, et a condamné ce dernier à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions déposées au Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 août 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] demandent au Tribunal de :
- Déclarer Monsieur [Y] [G], artisan, responsable des désordres de nature décennale affectant les fondations de la piscine des époux [R] ;
- Condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 3 120 € TTC en réparation de leur préjudice, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 5 juin 2021, date du dépôt d’expertise, et la date du jugement ;
- Condamner en outre Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et les deux expertises judiciaires.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] se réfèrent aux conclusions des deux experts désignés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que des articles 1792 et suivants du Code civil. Ainsi les demandeurs soutiennent que les désordres n’ont pas uniquement un caractère esthétique mais affectent la structure de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale peut et doit être engagée, ces désordres leur causant un préjudice. Ils indiquent par ailleurs que les conditions naturelles sont sans conséquence sur les préjudices dont l’origine résulte de la construction de la piscine, mais aussi que seul Monsieur [Y] [G] est intervenu dans la construction de la piscine.
Au titre de ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
- A titre principal :
Débouter Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;Condamner Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;- A titre subsidiaire :
Ordonner le partage des dépens en ce compris les frais d’expertise ;- A titre infiniment subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [G] indique que le rapport d’expertise ne démontre nullement des désordres qui affectent la piscine et qui sont de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur dès lors qu’il n’y a pas de certitude quant à la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni même d’une aggravation de celle-ci le rendant impropre à sa destination en ce sens que l’expert n’a pu constater un changement de situation depuis la première expertise, laquelle n’avait pas établi avec précision les désordres et leur importance. Au sens de Monsieur [Y] [G] les désordres ne sont pas de nature décennale, et les constatations relèvent pour partie de l’action d’autres entrepreneurs, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale le 13 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Eu égard à l’article 1792-4-1 du même code, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut-être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Enfin, et selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Les consorts [R] exposent que la fissure au soutien de la plage et le décollement entre les margelles et la plage de la piscine s’aggravent constamment, de sorte que cela induit à ce jour un risque et relève donc de la garantie décennale du constructeur, à savoir Monsieur [Y] [G], lequel est l’entrepreneur et l’artisan de la construction de la piscine, initialement à destination de Monsieur [S] [N]. Ils exposent l’absence d’éléments extérieur dans l’apparition du désordre, comme une sécheresse notamment au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016. A l’inverse les demandeurs soulignent une mauvaise mise en œuvre au niveau des fondations entraînant un tassement différentiel.
En réplique Monsieur [Y] [G] précise que rien ne permet de justifier qu’il existe au jour de l’audience des désordres de nature décennale, mais plus encore que rien ne permet d’affirmer l’apparition de désordres de nature à engager sa responsabilité décennale dans le délai imparti, voire ultérieurement. Ainsi le défendeur souligne que l’expert n’a pu constater le caractère décennal des désordres et émet seulement des appréciations hypothétiques sans assurer la certitude de la survenance d’une atteinte.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise que la fissuration des skimmers n’est pas une défaillance structurelle et n’entraîne pas de dysfonctionnement au niveau de la piscine. Concernant la fissuration des margelles, l’expert, Monsieur [Z] [C] indique qu’il s’agit de microfissures qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, mais qu’il s’agit purement de désordres d’ordre esthétiques.
En ce sens, ces deux premiers désordres ne rentrent nullement dans la garantie décennale imputable au constructeur, eu égard à leur caractère, en ce qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Concernant les fissures verticales sur l’ouvrage de soutien de la plage ainsi que le décollement entre les margelles et la plage de la piscine, ces deux désordres sont liés et seront donc étudiés ensembles. L’expert établit leur origine dans un tassement différentiel ayant affecté l’ouvrage soutenant la plage et l’absence de fondation « au bon sol ». Si Monsieur [Z] [C] ne peut pas établir que le désordre a évolué depuis la première expertise de Monsieur [K] [V] survenue en 2018, il fait cependant état de fortes présomptions d’évolution dès lors que le premier expert mentionnait un décalage de 5 mm (sans en préciser l’étendue exacte ni le lieu de relevé) alors qu’au 6 avril 2021 le nouvel expert constate un écart de 16 mm, aussi relevé par le constat d’huissier, soit une différence de 11 mm en 4 années. Monsieur [Z] [C] estime que le tassement s’accentue avec le temps et que s’il continue de s’accentuer cela engendrera irrémédiablement un désordre structurel. L’expert postule donc une évolution du décollement au niveau de l’écartement margelles / plages de la piscine. Enfin Monsieur [Z] [C] souligne que des travaux permettront de stopper la forte présomption d’évolution du désordre.
Il convient de rappeler que pour être engagée, la garantie décennale qui fait courir une présomption de responsabilité d’ordre public, notamment, du constructeur, suppose l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, qui est caché au moment de la réception, qui se révèle après la réception de l’ouvrage et pendant un délai d’épreuve de 10 ans, et enfin qui affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En l’espèce il apparaît effectivement que les consorts [R] subissent un dommage en ce que diverses fissures de décollement apparaissent sur leur piscine, et notamment entre la margelle et la plage de l’ouvrage. Ce vice était caché au moment de la réception, laquelle a été le fait de Monsieur [S] [N], qui en tant que profane n’a constaté aucune malfaçon dans l’exécution des travaux.
En revanche une difficulté se pose sur la question de la date d’apparition du dommage, en ce que ce dernier doit se révéler après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans. En l’espèce aucun dommage de nature décennale n’a été relevé au jour de l’expertise par Monsieur [Z] [C] en ce qui concerne les fissures verticales sur l’ouvrage de soutien de la plage et le décollement entre les margelles et la plage de la piscine qui précise que « un désordre structurel est bien existant qui, à ce jour, n’affecte pas la stabilité de l’ouvrage mais crée un préjudice réel et non pas esthétique par l’affaissement de la plage créant un écartement, et pas une fissure » (page 37 du rapport d’expertise), ou encore « A ce jour, malgré une évolution, ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage » (page 39 du rapport d’expertise).
Ainsi il convient de s’interroger sur le caractère de dommage futur du désordre, mais là encore l’expert, s’il estime une aggravation du désordre, ne peut être formel quant à l’aggravation future de celui-ci ni même la date à laquelle ce désordre affectera la solidité de l’ouvrage ou le rendra impropre à sa destination. En effet, Monsieur [Z] [C] expose qu’il n’a pas de certitude que le désordre ait évolué depuis la première expertise de Monsieur [K] [V], mais qu’il a toutefois de « fortes présomptions », estimant que « si le tassement évolue encore cela engendrera irrémédiablement un désordre structurel ». Il apparaît que l’expert émet sur ce point une supposition, laquelle ne permet nullement de savoir si dans les 3 années à venir le désordre s’accentuera, ou encore s’il s’accentuera suffisamment pour répondre aux critères de la mise en œuvre de la responsabilité décennale.
Sur le caractère certain de l’évolution du dommage, dès lors que ce dernier est futur, la Cour de cassation émet une jurisprudence constante (notamment Civ. 3ème , 20 avril 2017 n°16-11.724), exigeant que l’aggravation du dommage conduisant à l’atteinte à la solidité ou l’impropriété de l’ouvrage doit être constatée comme une certitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors qu’il est impossible d’apprécier l’aggravation réelle des désordres depuis la première expertise ou d’avoir la certitude de ses conséquences sur l’ouvrage dans le délai de dix ans. Il n’est dès lors pas possible de mettre en œuvre la responsabilité décennale du constructeur, à savoir Monsieur [Y] [G].
Ainsi, il convient de débouter les époux [R] de leur demande tendant à voir engagée la responsabilité décennale de Monsieur [Y] [G].
Sur les préjudices
Dès lors que les époux [R] sont déboutés, en l’absence de mise en œuvre de la garantie décennale, leur demande de réparation du préjudice est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R], succombant aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT