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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-82.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.491

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1994, qui, dans les poursuites suivies contre Thierry X... pour délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à trois mois, et pour contravention connexe au Code de la route, a prononcé la relaxe du prévenu et a rejeté les demandes de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 7 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuie des chefs de blessures involontaires et refus de priorité et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... ; "aux seuls motifs adoptés du jugement qu'il convient d'observer qu'il est reproché à Thierry X... la contravention de refus de priorité et non de franchissement de la ligne continue, en conséquence il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou non en face du chemin duquel débouchait le prévenu d'une ligne continue ou discontinue. En tout état de cause, les photos produites par M. Y... sur ce point ne peuvent être retenues comme n'étant pas authentifiées ; il résulte du plan annexé au procès-verbal de police que le choc s'est produit alors que Thierry X... avait traversé la voie de circulation Cavaillon-L'Isle-sur-la-Sorgue sur laquelle se trouvait la moto et avait rejoint sa voie de circulation en direction de Cavaillon. De son côté, le pilote de la moto circulait au moment du choc au-delà de l'axe médian de la chaussée, puisque ses traces de freinage sont situées dans la voie de circulation du prévenu. En l'état rien ne permet d'établir que cette circulation à gauche était motivée par une manoeuvre de sauvetage. Si M. Y... était resté sur sa droite, la collision aurait été évitée, par ailleurs, la déclaration de M. A..., ainsi que la longueur des traces de freinage démontrent que M. Y... roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée ; dans ces conditions la contravention visée par la poursuite n'est pas constituée. Thierry X... sera donc renvoyé des fins de la poursuite" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que dans des conclusions d'appel, pour établir la faute commise par M. X... et la nécessaire manoeuvre de sauvetage à gauche à laquelle il avait été contraint en raison de cette faute, M. Y... invoquait un procès-verbal de constat d'huissier établi postérieurement au jugement entrepris et confirmant l'existence d'une ligne continue qu'à dû franchir M. X... pour virer à gauche ; que la cour d'appel, en se bornant à adopter la motivation du tribunal selon laquelle les photos produites n'étaient pas "authentiques" qui n'avait pourtant pu par avance, répondre aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir écarté les conclusions, déposées devant elle par la partie civile, auxquelles il avait été répondu, sans insuffisance, par les motifs reproduits au moyen, expressément adoptés par la juridiction du second degré ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile à M. Y... ; "aux seuls motifs adoptés du jugement entrepris que compte tenu de la décision prise sur le plan pénal et en l'absence de demande de la partie civile d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... ; "alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait expressément demandé à la cour d'appel de statuer, en cas de relaxe de l'inculpé, sur la réparation de son dommage en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé par refus d'application ledit article 470-1 du Code de procédure pénale ; "et alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation, ne peut exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis que lorsqu'elle a été la cause exclusive de ce dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher la part de responsabilité de chacun des conducteurs dans le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu que si la partie civile, dans ses écritures d'appel, a reproché au premier juge de n'avoir pas fait application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, alors même que le jugement entrepris constatait que le bénéfice de cette disposition n'avait pas été invoqué, il ne résulte d'aucune conclusion que le requérant ait spécialement demandé à la juridiction du second degré, saisie de l'action publique et de l'action civile, dans le cas où elle confirmerait la relaxe du prévenu, de lui accorder la réparation de son préjudice sur le fondement de ce texte par application des règles du droit civil ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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